‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 580 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

4. Gaius, 4, 13 : Sacramenti actio generalis erat ; de quihus enim rtbus ut aliter ageretur lege cautum non erat, de his sacramento agebatur.

ACTIONS DE LA LOI. — SACRAMSNTUii 957

litige à 50 as ou à 500*. Il consistait probablement à I*origine en un serment, prêté par chaque partie, de son bon droit, qui amenait le roi, à la fois à la tôte des affaires civiles et religieuses, à vérifier qui avait raison pour savoir qui devait l'amende de son parjure'. Plus tard, probablement lors de la séparation des pouvoirs civils et religieux qui suivit IH^tablissement de la République >, on a supprimé le serment en ne gardant que la peine du parjure devenue une simple amende de procédure, d*abord versée d'avance, puis promise avec la garantie de cautions {praedes sacramentt)^. Mais il faut noter qu'ici encore le procès ne se lie, la procédure, toute judiciaire qu'elle soit, n'amène de procès que si la prétention du demandeur est contestée en termes convenables par le défendeur.

En matière personnelle ^, le demandeur affirmait solennellement sa

1 . Enjeu du pari fixé à 50 as ou à 500 selon que Pobjet du procès est ou non supérieur à 1.000 as : Gaius, 4, 13. 16. Cf. Vairon, De L L,, 5, 180. Acquisition de celui du perdant à l'État : Gaius, 4, 13. Cette façon de s'exprimer, qui est généralement admise et qui ne nous parait pas incorrecte, a été critiquée par M.Jobbé- Duval, Etudes sur F histoire de la procédure civile, 1896, pp. 19-22.

2. Ce système a été particulièrement développé par MM. Danz, Der sacrale SchuU, 185*7, pp. 151-221 et Karlowa, CivilprozesSy pp. 14-33, il a été adopté chez nous par M. Cuq, Institutions , 1, p. 409, n. 1, et, suivant la juste observation de M. Eisele, Beitràge, 1896, p. 218, il gagne toujours de nouveaux partisans. l\ s*accorde bien avec Tidée de serment éveillée par le mol sacramenlum (cf. Tite- Live, 22, 38. Festus, v. Saci^amento et Epitome, v. Sacramenlum) ; avec remploi en sacrifices du sacramenlum qui a probablement consisté en tètes de bétail (10 bœufs ou 10 moutons) avant d*ètre converti en argent (cf.Cicéron, De /?ep.,2,35, 60etMommsen, Dr. publ., 3, p. 18, n. 4), emploi qui est certain pour l'époque ancienne (Festus, v. Sacramenlum : Consumebatur in rébus divinis) et qui est possible pour l'époque postérieure ; avec le dépôt qui en était fait anciennement ad pontemy d'après Varron, De l, L., 5, 180, où il faut probablement lire ad pontificem^ mais où sans correction le sens ne serait pas différent en face de la relation des pontifes avec le pont Sublicius (cf. Mommsen, Dr. publ., 3, p. 78, n. 3). Avant tout, il explique seul, à notre sens, pourquoi Tautorité pubnque,qui ne s'occuperait pas de savoir qui est propriétaire ou créancier,se considère comme astreinte à chercher de qui le sacramenlum est justum ou injustum, Cest un expédient inventé par l'ingéniosité privée pour forcer le roi, chef civil et religieux, à statuer sur les litiges privés sous couleur de délit religieux. A la vérité il ne pouvait intervenir d'abord que quand les deux parties étaient d'accord pour y recourir ; mais remploi en devint forcé du jour où celui qui refusait de concourir à la liaison du procès fut tenu pour confessus.

3. C'est, croyons-nous, un effort désespéré de vouloir entendre les textes de Varron et de Festus comme attestant le maintien du caractère religieux du sacramentum, au temps de Varron ou de Valerius Flaccus. En outre, ce que dit Gaius, 4, 13, de la réduction de faveur du sacramenlum à 50 as au cas de causa, liberalis par les XII Tables paraît bien déjà supposer la sécularisation accomplie. M. H. Krueger, Gesch. der cap. dem.,\, 1887, p. 212, la place entre les XII Tables et la chute de la royauté. Elle nous semble une conséquence de la séparation de pouvoirs produite par l'expulsion des rois.

4. Dépôt préalable : Varron, 5, 180. Praedes sacramenti : Gaius, 4, 13. 16. Le recouvrement était fait par les triumvirs capitaux, d'après Festus, v. Sacramenlum (Textes, p. 23).Cf.Momm8en, Dr.publ.^A, p. 308 ; de Ihering, Scherz und Ernsl, 1884, pp. 212-219.

5. Par suite d'une lacune du texte de Gaius, la procédure qui se déroule en

ne pas être confcssus, pour lier le procès au lieu de voir la créance se transformer immédiatement en créance eisécutoire par manus injeclio^ répondre par une contestation, qui devait probablement être une négation solennelle du droit, conçue en ternies symétriques. Alors le demandeur le provoquait au sacramentumei\e défendeur répondait par la même formule. Puis, le sacramenlum versé ou promis, on passait anciennement de suite à la nomination du juge ; au contraire, depuis une loi Pinaria, d'époque ignorée, on suspendait la procédure et on promettait par vadimonium de revenir devant le magistrat au bout de trente jours pour le choisir'. Enfin, le délai expiré et le juge nommé, venait la comperendinatio par laquelle les parties se promettaient réciproquement de se retrouver le surlendemain (in diem tcrtium sive perendinum> devant le juge *.

En matière réelle, la procédure présentait les mêmes traits généraux avec des nuances et des complications déjà signalées sur la revendication ^, ainsi avec le simulacre de combat sur la chose, arrêté par le ma-

matière personnelle jusqu'à ia provocation au sacramentum n'est guère connut> que par les informations d'ailleurs assez sures tirées soit des renseignements d'ensemble, soit de Tanalogie du sacramentum in rem.

1. On rapporte d'ordinaire à cela la formule de Valerius Probus : Aio temîki dare oportere. C'est un point controversé et douteux de savoir si le demandeur indiquait ou non la cause de son droit. V. dans le premier sens, Baron, Condi^tionen, 1881, p. 190, dans le second, Pernice, Labeo, 3, i, p. 226, n. 2.

2. Gaius, 4, 15. M. Eisele, Beitriige^ p. 222, remarque avec raison que c'est U un temps de réflexion qu'on a pu laisser utilement aux parties depuis la sécularisation du sacramentum, tandis qu'auparavant il importait de faire le plus vite possible le sacrifice expiatoire. Les dates précises indiquées pour la loi sont, à notre sens, arbitraires.

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