ACTIONS DE LA LOI. — SACRAMBNTUM
gîstraty avec l'attribution par lui à Tun des plaideurs de la possession intérimaire garantie parlespraerfes litisel vindiciarum *, et en particulier avec la substitution à raffirination et à la négation qui lient l'action personnelle d'une double affirmation du droit litigieux {vindicalio^contravindicalio)y faute de laquelle la chose sera livrée sans procès à celui qui seul affirme avoir le droit, par exemple, être propriétaire.
Aussi bien en matière réelle qu'en matière personnelle, une fois le procès lié par les affirmations convenables des parties et par Taccomplissement des autres formes régulières, il est tranché in judicio par un juge qui déclare de qui le sacramentum est justum et de qui le sacramenlum est injuslum ', mais dont, comme partout, la tâche finit par là, qui n'a pas à s'occuper de mettre les faits d'accord avec sa décision quand ils ne le sont pas, quand le sacramentum déclaré justum est celui du créancier en matière personnelle, de la partie qui ne possède pas en matière réelle.
Nous avons déjà dit comment l'exécution de la sentence est assurée indirectement, mais efficacement en matière réelle par l'engagement des praedes. En matière personnelle, elle l'est par le droit qui résulte pour le créancier d'intenter, après la legis actio sacramenli qui a rendu son titre exécutoire, la legis actio per manus injectionem qui l'exécutera. Mais il est remarquable que l'exercice de cette nouvelle legis actio n'est pas toujours directement possible en vertu de la sentenlia. La manus injectio suppose une créance d'une somme d'argent. Or la déclaration que le sacramentum du demandeur est justum ne suffit pas pour lui en donner une, lorsque sa créance primitive portait sur autre chose que de l'argent. Il faudra une procédure intermédiaire de liquidation [arhitrium liti aestimandaey sur laquelle il y a des incerti^
blie à Tépoque où la propriété et les droits réels ne portaient que sur des meubles, rencontra des difficultés d'extension aux immeubles qu'on ne peut mener devant le magistrat. On recourut à des procédés boiteux rapportés en termes peu concordants par Gaius, 4, 17, Cicéron, Pro Mur., 12, 26 et Aulu-Gelle, 20, 10. Suivant Aulu-Oelle, on se serait d'abord transporté sur Tim meuble ; d'après Cicéron, le magistrat ordonnait aux parties d'y aller, pour y faire tout ou partie de la legis actio en son absence, semble-t-il, puis les rappelait et les parties faisaient la cérémonie devant lui, sur un fragment de la chose, par exemple sur une motte de terre, comme dit Gaius qui ne parle pas de ce déplacement.
1. V. sur Tattribution de vindiciae la p. 324. On s'est demandé s'il ne faut pas aussi rapporter aux vindiciae la deductio moribus citée en matière imniobi' lière par Cicéron, Pro Tull.y 8. Pro Caec., 1.7.8.11, où Tune des parties expulse l'autre du fonds par une violence simulée {vis ex conventu) et qui serait, d'après une doctrine, une façon d'attribuer conventionnellement les vindiciae à l'auteur de l'expulsion. D'après un autre système, elle aurait pour but de produire ce résultat dans la procédure per sponsionem. Suivant un autre, elle se rapporte à la liaison du procès sur l'interdit uti possidetis (Gaius, 4, 170). Cf. p. 1023, n. 4.
2. Cicéron, De domo^ 29, 78 : ^t decemviri sacramenlum in libertatem injuslum judicassent. Pro Caecina, 33, 97 : Sacramenlum justum judicaver uni,
3. Varbilrium lili aeslimandae cité par Valerius Probus dans la partie de son
tudes, mais dont la nécessité prouve, à notre avis, que la manus injeelio est plus ancienne que le sacramenium ; car, si les deux procédures avaient été établies en mérne temps, elles s'emboîteraient exactement, elles n'auraient pas besoin d'être liées par cette soudure, et, si elles sont d'antiquité inégale, la plus ancienne ne doit pas être le sacramentum, qui ne peut se suffire à lui-même, se passer de la manus injectio comme sanction : c'est nécessairement la manus injeciio qui peut exister seule en vertu des causes qui la fondent plus tard sans jugement ^
§ 4. — Judicis postulatio,
Làjudicis poslulatio^y qui est sans doute plus récente que le sacramenium, mais qui semble aussi déjà connue des XII Tables ^^ parait, d'après son nom, avoir pour solennité caractéristique la demande d'un juge adressée au magistrat. Par suite du peu de renseignements que nous avons sur elle, son champ d'application est controversé. D'après une doctrine encore répandue, elle aurait servi à exercer les futures actions de bonne foi ^. A notre sens, elle intervient dans les cas où il y a plutôt un règlement à faire qu'une contestation à vider (partage, bornage, arbilrium liti aestimandae) et où par suite on ne pourrait pas recourir aux affirmations et aux négations tranchées du sacramenium '. Il est possible que le juge y ait déjà rendu non pas seulement un jugement^ comme dans le sacramenium, mais une condamnation pécuniaire contre le défendeur reconnu débiteur.
recueil d'abréviations relative aux Actions de la Loi est attesté en matière de repetundae qui donnaient originairement lieu à une legis aclio sacramenti in personam par la loi Acilia repetundarum, l. 58 et ss. Il Test aussi en matière de fiançailles par Ser. Sulpicius, cliez Aulu-Gelle, 4,4,2, pour l'action donnée par le droit latin avant la guerre sociale (p. 143, n. 1).
1. V. en ce sens Bekker, Aklionen, i, p. 19 et ss. On peut remarquer de plus qu'une institution Tranche, faite ouvertement pour le but auquel elle tend, est plus ancienne qu^une institution artificielle introduite par les praticiens i Faide de voies détournées.
2. Les seuls renseignements sont Gains, 4, 12^ qui dit que c'est une des legis acliones, Gaius, 4, 20, qui dit qu'on ne sait pourquoi on a introduit la condictio pour des cas où Ton pouvait auparavant agir par sacramentum ou fudicis postulafio et la formule rapportée par Valerius Probus, parmi celles des legis acliones: Te praetor judicem arbitrumve posiulo uli des. Cf. Ad. Scbmidt, ZsavsL,2, 1881, pp. 245-20-4.
3. Elle y paraît déjà Taction admise dans les matières signalées note 5.
4. Ces actions établies sine lege n'existent pas, à notre sens, au temps des Actions de la Loi (p. 506, n. 5). D'autre part, Gains, 4, 20, prouve que la judicia postulatio s'appliquait tout au moins aussi à des cas d'actions de droit striet.
:i. Partage : p. 609 et s. Bornage : p. 611 et s. Arbilrium Uti aestimandae, tant dans les cas de sacramentum (p. 959, n. 3) que dans celui des Xlï Tables, 12, 3, qui se rapporte à notre sens à l'obligation des praedes (p 324, n. 1). Arbttrium aquae pluviae arcendae : p. 609. A côté de ces C4is où le judex était un arbiler, il doit y en avoir eu d'autres où il était un judex au sens strict.
§ 5. — Condictio.
La legis acfio per condictionem \ certainement plus récente que les précédentes, fut créée par des lois de date ignoréei,par la loi Siiia,en matière de sommes d'argent et par la loi Calpurnia en matière d'autres choses certaines, pour des cas où, dit Gaius, on pouvait déjà antérieurement agir par sacramenlum ou pdiC judicis posiulatio, La création n'a donc pas eu pour utilité de munir d'action des créances nouvelles- L'avantage que les parties trouvaient à se servir de la nouvelle procédure à la place des anciennes, avec lesquelles les lois Silia et Calpurnia laissèrent vraisemblablement le choix^, était probablement : pour la loi Silia, dans l'admission de la sponsio et de la resiipulatio tertiae partis^; pour les deux, dans la possibilité donnée au demandeur de finir le procès injure en déférant au défendeur un serment par lequel celui-ci éteindra la demande, mais qu'il sera obligé de prêter ou de référer, à peine d'être soumis à l'exécution comme en vertu d'une confessio ou d'un jugement 5 ; dans la possibilité aussi d'éviter la perte sèche résultant du sacramenium; enfin dans une simplicité plus grande déformes: la procédure commence presque où finissait celle du «acramen/u/n par une sommation (condictio) de venir prendre un juge dans les trente jours*, qui devait avoir lieu injure, puisqu'elle donne son nom à la legis aclio. Il est encore plus vraisemblable ici qu'en matière de judicis postulatio que le jugement rendu contre le défendeur était une condamnation pécuniaire.
1. Gaius, 4, na-20. Cf. Baron, Die Condiclionen, 1881. Jobbé-Duval, Etudes sur Vkist, de ta procédure^ pp. 59-206.
2. Les dates de 510 et de 520 qu on rencontre encore parfois sont arbitraires. La date de 510 pour la loi Silia vient d'une identification, d'ailleurs non prouvée^ avec une loi Silia de ponderihus (Festus, v. Publica pondéra) placée anciennement sans plus de preuve à cette date. Nous ne savons d'où vient celle de 520 assignée aussi gratuitement à la loi Calpurnia. La loi Silia existe au temps de Plaate, si c'est elle qui a établi le serment nécessaire (n. 5).
3. Cela résulte de Gaius, 4, 93, si on admet avec nous, p. 327, n. 2, que la somme promise par contrat verbal pouvait être réclamée par sacramenlum dans la procédure per sponsionem du temps de l'Empire.
4. Gaius, 4,13. 171. Cf. p. 476, n. 3. Le nom de sponsio legitimae partis par lequel la désigne Cicéron, Pro Rose, corn., 4, 10, ne prouve pas avec une rigueur absolue qu'elle vienne de la loi Silia, ni même d'une loi quelconque. Il est cependant assez naturel de croire qu'elle vient de la loi Silia qui a créé l'action et où elle devait pcirattre un moyen de remplacer la poena sacramenii, M. Jobbé-Duval soutient, sans preuves, à notre avis, qu'une sponsio et une resiipulatio analogues auraient été admises par la loi Calpurnia.
5. Cf. les auteurs cités, p. 582, n. 5. Il est fait allusion à ce serment nécessaire en matière de certa pecunia par divers textes de Plaute, Rad,^ 14, Pers., 4,3,9. Cure, y 4,2,10 ; ce qui prouve, à notre sens, qu'il a été établi par une loi, vraisemblablement par la loi Silia et non pas par Tédit du préteur qui ne fonctionnait pas encore alors.