Gaius
SECTION [II. — Décadence du système. Essais de réforme. Abrogation.
La procédure des Actions de la loi tirait de ses caractères mêmes certaines imperfections que le temps rendit plus sensibles. Étant une procédure légale, modelée sur la loi même, où le magistrat ne pouvait ni donner une action que la loi ne donnait pas, ni arrêter une action que la loi donnait, elle n'avait ni souplesse, ni faculté de progrès spontané : elle ne laissait à l'autorité judiciaire aucun pouvoir d*amélioration, aucune possibilité de suppléera l'inaction du législateur en tenant compte des besoins nouveaux, de la délicatesse plus grande des sentiments juridiques. D'autre part, étant une procédure formaliste, elle faisait le sort du procès dépendre du bon accomplissement des formalités, de hasards de procédure indépendants du bon droit. En outre, la nature même des formalités donnait un caractère dur au pauvre, dur au faible, à ce système coûteux, aristocratique, où il fallait trouver un vindex pour défendre à la manus injectio, où il fallait courir le risque de perdre cinquante ou cinq cents as pour plaider sur le sacramenlum, où même il fallait anciennement les trouver d'avance pour le faire *.
Sous ce dernier rapport, la rigueur de l'ancien régime avait été un peu atténuée par la loi Vallia qui avait permis presque partout d'être son propre vindex ; par les lois nouvelles qui avaient donné la candietio au lieu du sacramentum en matière d'action personnelle ; par l'ingéniosité des praticiens qui avaient inventé, dès l'époque des Actions de la loi, à notre avis, la procédure per sponsionem oti l'on pouvait faire trancher une question de propriété par le sacramentum personnel en ne payant que cinquante as à l'État, où l'on pouvait la faire trancher par la condictio sans lui rien payer.
D'autre part, on a dit que, dès cette époque, le magistrat qui ne pouvait ni corriger la loi, ni en combler les lacunes en vertu de ses pouvoirs judiciaires, de sa jurisdictiOy pouvait le faire, en vertu de ses pouvoirs généraux, de son imperium, à l'aide de procédés qu'il emploie encore à l'époque formulaire : en rendant des interdits par lesquels il ordonnait ou défendait de faire quelque chose ; en prononçant des restituliones in integrum, où il réputaittel ou tel fait non avenu ; en accordant des mû* siones in possessionem, où il permettait à un individu de s'installer dans un but quelconque au milieu des biens d'autrui ; en ordonnant des stipulations prétoriennes, qui faisaient naître à la charge du promettant une obligation dont il n'était pas tenu d'après la loi. Mais, si ce n'est pas entièrement faux, ce n'est vrai que dans des limites modestes, tra-
1. Ce dernier ordre d^inconTénients a été particulièrement souligné par de Ihe* ring, Schevz und Emst, pp. 175-232.
PROCÉDURE DES ACtIONS DE LA LOI 963
cées par le principe selon lequel le magistrat ne peut alors ni donner, ni refuser d'action. Ce principe exclut, à notre avis, absolument l'existence à notre époque de la restitutio in iniegrum qui ne pourrait servir à rien, si elle n'écartait pas une action née de Tacte désapprouvé par le préteur ou si elle ne rétablissait paaraction anéantie par cet acte ' . Il n'exclut pas la missio in possessionem^ en tant qu'elle est compatible avec la revendication du propriétaire, qu'elle est par exemple prononcée pour le forcer à y répondre >. Il n'exclut pas non plus sous la même réserve les interdits, par exemple pour régler la possession jusqu'à l'exercice de Paction réelle '. Enfin il n'exclut pas à la rigueur la stipulation que le magistrat imposerait par voie d'autorité [multix et pignoribus) ^ sans pourtant qu'on en voie grand trace ^.
Hais l'inconvénient contre lequel il ne pouvait y avoir de remède que dans un changement radical, c'était l'inconvénient résultant des nullités de forme, qui restait intact, qui dut plutôt être aggravé par l'activité des praticiens dégageant dans Tintérèt du particulier dont ils défendaient les intérêts toutes les conséquences logiques du système '^. Et Gaius affirme que c'est cette rigueur d'interprétation qui amena l'impopularité des legis actiones, qui les fit abolir par la loi Aebutia et les deux lois Juliae introductrices de la procédure par formules.
1. Il n'y en a du reste aucun indice. Le texte de Térence, Phormio^ 2, 4, 9 et sa. qa'on a cité comme prouvant Texistence de la restitutio in iJitegrum ob absent tiam du vivant de Tôrence, mort en 595, rapporte tout au plus du droit grec : la meilleure preuve en est quMl suppose un père demandant cette prétendue restitutio contre les actes faits par son fils. Cf. Zsavst., 14, 1893, p. 29, n. 1.
2. C'est lamt^^to in poseessionem donnée contre celui qui fraudationis causa latitatj qui est possible dès alors pour déterminer Tabsent à venir se défendre, mais qui ne peut pas d'ailleurs encore aboutir, si la résistance se prolonge, à une vente des biens (p. 1009, n. 2).
3. Indices du temps de Plante et de Térence, p. 267. n. 2; p. 268, n. 2. Sur leur sanction à cette époque, v. p. 1016, n. 6.
4. Il n'y en a pas de preuve directe; de plus, même à l'époque formulaire où le magistrat a une action plus libre, il ne se sert presque jamais des procédés de son imperium pour contraindre à la promesse. V. p. 1015, n. 1.
5. Gains, 4,30 : Sed istae omnes legis actiones paulatim in odio venerunty nam que ex nimia subtiUtate veterum qui tune jura condiderunt eo res perducta est^ ut nel qui minimum errasset, litemperderet. Cf. Cicéron, Pro Mur. y 12,26.