PROCÉDURE FORMULAIRE. — LOIS JULIAE
Ce fut l'œuvre de deux lois Juliae, dont i'uue au moins et probable* ment les deux ont été votées sous Auguste, en Tan 737 ^ Ces lois n'ont laissé subsister les Actions de la loi que dans deux cas : en matière de damnum infectum où le maintien de la legh actio et son caractère même ont soulevé beaucoup de controverses, mais où Gains dit qu*on préfère recourir à la stipulation prétorienne, et pour les procès plaides devant le tribunal des centumvirs, qui n'a jamais statué que sur des affaires liées par le sacramentum et qui a donc perpétué la pratique des legis actiones tant qu'il a existé*. Dans tous les autres cas, la procédure régulière est désormais la procédure des formules. Nous exposerons cette procédure, en prenant d'abord la phase de l'instance qui se passe injure, et qui se termine par la litis contestaiip, sur laquelle nous étu-
1 . L'une au moins des deux est d'Auguste, puisque la inanus injeclio subsiste en 110, après la mort de César (p. 965, n. 2), et de 731, car M. Wlassak a relevé un texte de Dion, 54, 18, rapportant en 131 une mesure citée par Modestin, X;., 48, 14, De lege Julia amlAlus, 1,4, comme venant d'une loi Ju lia Judiciaria. Il semble au moins probable d'après les raisons données par le même auteur qu'elles sont toutes deux d'Auguste et de cette année. Seulement ce ne peuvent être les lois Juliae judiciorum publicorum etjudicioi^m privatorum bien connues ; car une loi Judiciorum publicorum ne peut avoir aboli des Actions de la loi pour mettre des formules à la place. S'il n'y a pas d'impropriété de termes chez Gaius, 4, 30, il faut qu*it y ait eu deux lois Juliae judiciorum privatorum outre la loi Julia judiciorum publicorum. Cf. Wlassak, 1, pp. 113-201.
2. Gaius, 4, 31. Le tribunal des centumvirs, dont l'organisation a probablement été remaniée par les lois Juliae, se compose au temps de Trajan d'au moins 180 membres (Pline, Ep,, 6, 33, 3) divisés en plusieurs sections (kastae : quatre, d'après Pline, loc, cil, et Quintilien, JnsL, 12, 5, 6), plus ou moins stables, qui statuaient tantôt séparément tantôt réunies. Les centumvirs ont alors au-dessus d'eux à la fois les décemvirs litibus judicandis dépouillés de leur compétence distincte sous Auguste (Suétone, Aug,^ 36), probablement par la loi Julia, et un premier président, le praetor hastarius ^dont l'existence est attestée depuis le temps de Til)ère et qui date peut-être du temps d'Auguste (cf. Mommsen, Dr. pubL., 3,p. 259). Ils ont maintenu en activité la legis actio sacramenti dont l'accomplissement devant le préteur urbain ou pérégrin est le préalable de leur justice (Gaius, 4,31.95) jusqu'au début du 111* siècle où Paul et Ulpien les connaissent encore comme institution vivante (p. 835, n. 2), et où se rencontrent les dernières inscriptions attestant l'existence des décemvirs (Mommsen, Di\ publ.^ 4, p. 301, n. 2). — Quant à la leffis actio maintenue en matière de damnum infectum, ce serait la pignoris capio qui servirait à obtenir la caution accordée plus tard par l'édit, d'après un système établi par voie d'élimination, en démontrant qu'aucune autre des cinq actions de la loi ne pourrait être intentée pour se plaindre du préjudice éventuel (Bethmann-Hollweg, Karlowa). Mais on a très bien repoussé cet argument d'exclusion en montrant qu'il s'appliquerait même à la pignoris capio ; car elle est une legis actio et nvlla legis actio prodita est de futuro, d'après Paul, F. V,, 49. Gela ne prouve pas l'inexistence de la legis actio dont le maintien est attesté par Gaius, 4, 31, et même par des textes du D. (v. par ex. Julien^ /)., 39, 3, De aqua, 11, 3). Mais cela prouve qu'elle n'est pas une legis actio prodita de futuroy tendant aune promesse. 11 est plus malaisé de dire ce qu'elle est. Ce serait une legis actio au sens large, résultant d'un acte formel accompli en dehors du^'u^ d'après une doctrine ingénieuse de M. Wlassak, suivie par M.Collinet, qui expliquerait très bien sa survivance aux lois Juliae, mais qui ne s'accorde guère avec Gaius, 4, 12 ; car il serait bien étrange qu'il ne nommât que cinq legis actiones au § 12, s'il en visait une sixième comme seule restée en vigueur au §31.
dierons la structure générale de la formule, ses parties principales et accessoires et les divisions des actions et des exceptions qui y correspondent; puis la phase de la procédure qui se passe injudicio et qui se termine par la sentence dont nous déterminerons l'autorité (res judicata) ; enfin l'exécution et les voies de recours. Nous décrirons ensuite les mesures par lesquelles le magistrat intervenait dans les contestations privées, en dehors de sa juridiction proprement dite, en vertu de son impenum [missiones in possessionem ; stipulations prétoriennes ; interdits ; restitutiones in integrum).