‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 6 sur 659 · III. — Livres auxiliaires de référbngr · texte numérisé non relu

III. — Livres auxiliaires de référbngr

Quant aux instruments auxiliaires de consultation relatifs soit aux autres branches des antiquités romaines, soit aux autres législations, il serait aussi aisé que peu profitable d'en dresser ici des inventaires étendus. Nous nous bornerons à indiquer, d'une manière purement pratique» les ouvrages auxquels nous avons le plus souvent renvoyé ou qui nous semblent devoir être de la consultation la plus avantageuse, en matière de droit public, d'histoire romaine, de chronologie romaine, d'histoire de la littérature latine etc. d'une part, et d'histoire du droit comparé, de l'autre.

1. Pour le droit public, nous avons surtout renvoyé à la traduction française de Touvrage fondamental de M. Mommsen (Le droit public romain, 7 tomes en 8 vol. in-8«, 1889-1 895 m Mommsen, Dr. pubL). Nous avons aussi parfois cité l'ouvrage plus bref du même auteur, publié depuis dans le Manuel de Binding (Abriss des rômischen Staatsrecht, 1893 = Mommsen, Abriss) où sont touchés quelques points nouveaux notamment pour la période byzantine exclue du grand ouvrage. On peut y joindre pour la bibliographie celui de M. Willems, Le droit public romain, 5« éd., 1888.

Nos renvois les plus fréquents se rapportent encore, pour l'histoire romaine à la traduction française de VHiatoire romaine de M. Mommsen (Hist. rom.), donnée pour les 3 premiers volumes de Touvrage allemand par M. Alexandre (8 vol. in-8o, 1863-1873) et pour le cinquième par MM.Gagnat et Toutain (3 vol. in-8o, 1887-1889). Pour le surplus, nous nous sommes en général dispensé d'autre bibliographie en renvoyant au résumé très bref, mais très personnel et très informé, donné par M. Niese dans le Manuel d'Iwan Mueller(IwanMueller,ifand6Mc^ der klassischen AUerthmnswissens^ chaft, 3, 1889, pp. 567-721, Abriss der rômischen GeschicfUe von B. Niese zr: Niese, A &nss).

Pour la chronologie romaine, sur les difficultés théoriques de laquelle le travail français le plus au courant est un article de M. Rouché-Leclercq, publié dans le n« de la Revue historique de mars-avril 1890, les deux livres de consultation pratique que nous avons surtout employés sont, pour la période de la République, celui, déjà ancien"", mais non remplacé, de J. C. Fischer, Rômische Zeittafeln, in-4'>,1844, et pour l'Empire, celui de M. Georges Goyau, Chronologie de l'empire romain, in-lH, 1891.

Pour l'histoire de la littérature latine, nous nous sommes surtout servi de l'ouvrage de TeufTel, Geschichte der rômischen Litteratur, 5 Aufl. bearbeitet von L. Schwabbe, 2 vol. in-8o, 1890 (il existe une trad. française faite sur une éd. antérieure).

Enfin il suffira de dire que les citations faites, notamment pour le sys-

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tème des noms, de Gagnât, Cours (Tépigraphie, se réfèrent à l'ouvrage de M. René Gagnât, Cours (Tépigrapkie latine, 2» éd., gr. iu-8o, i889, et que nos renvois à Marquardt, CuUe, Vie privée, etc., se rapportent aux volumes de la traduction française du Manuel des antiquités romaines de Monunsen et Marquardt, publiée en 1888 et ss. à laquelle appartiennent également la traduction du Droit public de Mominsen et celle de VHistoire des sources de Krueger; on reconnaîtra aussi sans peine les citations de revaes spéciales telles que VHermes, Zeitschrift fur klassiscke Philologie, in-8«>, 1866 et ss. (= Hermès), ou de recueils d'érudition tels que le Dictionnaire cC Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, in-é*», Paris, 1892 et ss. et la Realencyelopàdie der classischen Alterlhumswissenschaft de Pauly, tome 1, 1866, tomes 2-6, 1844, 6 vol. in-8«, dont une nouvelle édition dirigée par M. Wissowa (Pauly, Realencyelopàdie, 1^) a commencé à paraître en 1892.

2. Le droit romain envisagé dans son développement historique ne peut être isolé du droit des autres peuples de pareille origine, ni même, si Ton considère les institutions juridiques comme autre chose qu'un phénomène accidentel, de ce droit universel dont l'histoire constitue ce qu'on appelle Thistoire du droit comparé. Il est possible que la science comparative du droit ne soit pas encore achevée. Mais il serait aussi peu scientifique de négliger systématiquement sous ce prétexte tous les résultats déjà acquis que d'accepter sans critique toutes les propositions hâtives de généralisation. Nous croyons être resté dans la vérité en relevant sur les principaux points les termes de comparaison fournis par les institutions non pas seulement des Indo-Européens ou, comme on fait plus d'une fois, de certains Indo-Européens, mais de tous les peuples.

Nous avons, tant pour l'histoire générale du droit que pour celle plus étroite des peuples indo-européens, surtout cité les travaux de M. Dareste, rassemblés en partie dans ses Etudes d'histoire du droit, 1889; ceux de M. Albert Hermann Post, dont une dernière expression commode est fournie par son Grundriss der elhnologischen Jurisprudenz, 2 vol. in- 18, 1894, et les nombreux articles donnés en particulier par MM. Ko hier, Bernhoeft et Dargun, à l'excellente Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft (Zeitschr. fur vergL R. W.) fondée en 1878 par MM. Bernhoeft et Gohn et dirigée depuis le tome 3, par MM. Bernhoeft, Gohn et Kohler. Nous avons aussi plus d'une fois renvoyé aux travaux de M. Sumner Maine (L'ancien droit, 1873 ; Etudes sur les institutions primitives, 1880 ; Etudes sur Vancien droit et la coutume primitive, 1884), qui, malgré leur caractère un peu flottant et superficiel, ont beaucoup contribué à attirer chez nous l'attention sur la science nouvelle. Enfin il y aurait eu, de notre part, affectation à ne pas citer aux Ueux convenables, le livre de M. Fustel de Goulange sur la Cité antique, in-18, 14« éd., 1895, et ceux de M. Leist sur le droit aryen [GràcoliaUsche Rechtsgeschichte, 1884 ; Allarischesjusgentium, 1889 ; Altarisches jus civile, 1892). Mais nous devons remarquer qu'ils ont l'un et l'autre pour fondement, deux idées maîtresses contre lesquelles le progrès de la science accumule toujours, à notre avis, de plus fortes objections : l'idée selon laquelle on pourrait restituer les institutions originaires des Indo-Européens en

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prenant certains groupes arbitrairement choisis et en en négligeant plus ou moins ouvertement certains autres, tels que les Germains et les Slaves, d'une part, et, d'autre part, l'idée d'après laquelle les monuments religieux de rinde et en particulier le Rigveda représenteraient l'état primitif de la civilisation hindoue. On consultera avec profit contre la première, Schrader, Spraehvergleichung und Urgeschichte, 2* éd., 1890 et l'ouvrage posthume récemment traduit de de Ihering, Les Indo-Européens avant Vhisloiref 1895 ; contre la seconde, les observations de Téditeur allemand de l'ouvrage de de Ihering, p. VII et ss.

Quant aux diverses législations concrètes, nous avons surtout renvoyé, pour l'histoire du droit grec, à MM. Dareste, Haussoulier, Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques, fasc. 1, 1891; fasc. 2, 1892; fasc. 3, 1895 (i= Dareste, Haussoulier, Reinach, Inscr, juridiques grecques), pour Thistoiro du droit germanique à H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschiehte, 2 vol. in-8% 1887-1892 (= Brunner, Deutsche Rechtsgesch.) et pour Thistoire du droit français, aux deux ouvrages de MM. Esmein {Cours élémentaire d'histoire du droit français, in-8'>, 2« éd., 1895 = Esmein, Cours élémentaire) et Vlollet {Histoire du droit civil français, 2« éd., 1893 = VioUet, Hist. du droit fran-

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