CHAPITRE PRÉLLMLXAIRE
LE DROIT ROMAIN — DÉFINITIONS — DIVISIONS - INTÉRÊT DE SON ÉTUDE - PLAN
Le droit (jus) est, en prenant le mot dans son sens le plus positif et le plus technique, Tensemble des règles imposées par une contrainte extérieure qui régissent les rapports des hommes entre eux^ Les Romains l'oDt distingué plus rapidement que beaucoup d'autres peuples de la loi religieuse relative aux rapports des hommes avec leurs dieux (fas) * et ils uDt aussi parfaitement aperçu la démarcation qui le sépare de la morale, <iont les règles, considérées comme n'intéressant pasTutilitépublique, sont uhligatoires seulement devant la conscience et peuvent être enfreintes <ans répression^. Cependant la distinction du droit et de la morale, qui •-'Si délicate à faire, en théorie, de tous les temps, a dû, dans la pratique, se dessiner d^autant moins nettement, à l'époque ancienne de Rome, que la législation y était plus exclusivement couturaière, et, même chez les Romains, il y a forcément eu un mélange entre le droit et la religion, tant que les pouvoirs politiques et religieux sont restés réunis dans les mêmes mains.
C'est sans doute en grande partie par Tinfluence traditionnelle de ce passé qu'il faut expliquer la confusion presque constante faite dos trois
1. Ce serait m^^mele sens étymologique du mot jus^ si on y reconnaissait l'exl»ression d'une idée de lien, avec une étymologie proposée par Pott et admise par de Ihering, Esprit du Dr. rom.^ 1, p. 119. Mais voir en sens contraire Bréal, iV. il. UiH,, 1883, p. 605 et Schmidt, chez Mommsen, Ih\ pubL,6, 1, p. 352, n. 4. Cf. sur la signification du mol voisin lex, le dernier auteur, 6, 1, p. 3:M, n. 2, et en Rcns apposé, Bréal, p. 610.
2. Non seulement le fas est opposé au/i^, au point de vue doctrinal ; mais, au point de vue matériel, les infractions au f(zs ne sont pas en général réprimées par l'autorité publique. V. sur les délits religieux, Mommsen, Dr.publ.y Z, p. 56 et ss.
3. Paul, D., 50, n, De R, /., 144 : Non omne quod licet honestum est.