Gaius, 4, 118. Inst,, h. t
5. A la place d'actions civiles: loi Cîncia, p. 910, n. 2; loi Plaetoria, p. 219, n. 5. Sur Tordre du sénat, en vertu des sénatus-consultes Velléien : p. 163, n. 1,
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ceptions fondées sur l'équité, comme sont les plus nombreuses, ou en exceptions fondées sur une idée d'ordre public, comme seraient l 'exception de chose jugée, l'exception de la loi Gincia, et on dit que les premières seules pourraient, d'une part, être remplacées par l'exception de dol et, d'autre part, être en conséquence sous-entendues comme elle dans les actions de bonne foi ' ; — 3** au point de vue de la durée, en exceptions péremptoires ou perpétuelles et temporaires ou dilatoires*. Les premières peuvent être invoquées, à quelque moment que soit fait le procès ; les secondes peuvent être évitées en différant la demande ou en la modifiant (exceptions dilatoires ex tempore, ex persona) '. Et, par suite de leur inégalé efficacité, la reslilnlio in integrum, accordée au cas d'oubli des premières, Tétait moins facilement au cas d'oubli des secondes*. Mais les unes et les autres, une fois invoquées et insérées dans la formule, font également perdre son procès au demandeur ; — 4° quant aux personnes, en exceptions qui peuvent seulement être invoquées contre certains demandeurs et en exceptions qui peuvent être opposées à tout le monde (exceptions in rem^ in personam), et surtout en exceptions qui ne peuvent être invoquées que par leurs bénéficiaires directs et en exceptions qui peuvent l'être par d'autres intéressés {excepliones rei, personae cohaerentes) ° ; — 5® quant à leur effet sur la condamnation, en exceptions absoluloires qui entraînent l'absolution intégrale du défendeur {eximunt reum condemnalione) et en exceptions minutoires qui entraînent seulement une réduction de la condamnation {minuuni con-
Trébellien : p. 905, n. 2, Macédonien : p. 502, n. i ; sur l'ordre de Tempereur, en matière de bénéfice de division : p. 735, n. 3.
1. Ce système est fondé sur la combinaison d'un texte, £)., 50, 17, De R, J,, 6t?, parlant d'exceptions ab aequilale naturali abhorrenies et d'autres textes qui mon-* trent un concours entre les exceptions de dol et les exceptions pacti, non numeralae pecuniae, rei venditae et traditae. Mais il est très douteux qu'il y ait eu entre ces exceptions et l'exception de dol un droit d'option aussi complet au moins avant Ulpien. V. sur ce point et sur un fragment célèbre d'Uipien, /)., 44, 4, De exe. doli, 2, 5, qui parait même donner l'exception de dol à la place de toutes les exceptions possibles (en vertu du dol qu'on commettrait en agissant maigre ces exceptions), la solide analyse des textes d'H. Krueger, Beitràge zur Lehre pon der Exceplio doli, i, 1892; cf. cependant sur l'interprétation du second texte, A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 240, n. 1. —Nous admettons moins encore la doctrine appuyée sur un texte interpolé (p. 505, n. 3) selon laquelle l'insertion de Texception de dol dans la formule d'une action en ferait une action de bonne foi.