Gains, 4, 120-124. InsL, h
3. £n la différant : exception tirée du pacte de non petendo ad tempuê, exceptions litis dividuae et rei residuae : p. 1000, n. 1. En la modifiant : exceptions cognitoriae et prucuratoriae, tirées du défaut d'aptitude à agir par autrui ou pour autrui : p. 990, n. 2.
5. Exceptions opénint itt rem, connue l'exception metus^ ou m personam^ comme l'exception de dol : D., i4, 4, lie exe. doli, 4, 27 et ss. — Exception rei cohaerentes, connne celles de la loi Gincia, p. 911, n. 2, du sénatus-consulle Velléien, p. 763, n. 2, ou personae cohaerentes, comme oelle du pacte de non petendo tu personam, p. 691, n. 4 : Inst., 4, 14, De replie,, 4.
demnationem). Mais, quoique celte distinction soit faite en forme dans les compilations de Justinien et qu'elle y soit appliquée au moins dans une solution d'espèce *, nous ne croyons pas qu'elle fût admise sous la procédure formulaire : la formule prescrivant au juge de condamner si Vinteniio était vérifiée et si l'exception ne Tétait pas, subordonnant son pouvoir de condamner à une condition positive, résultant de Vintentio, et à une condition, ordinairement négative, résultant de Texception, il devait nécessairement absoudre, quand la condition positive de son droit de condamner était bien réalisée, mais que la condition négative ne Tétait pas, quand il reconnaissait que le demandeur était créancier, sur VinlentiOy mais qu'il ne reconnaissait pas Tabsence de dol sur Texception, et malgré le changement de législation, la preuve en est encore dans des textes que les compilateurs ont omis de remanier^. Il n*en est autrement qu'au cas de bénéfice de compétence où la formule
!• Principe : Paul, /)., 44, 1, De except., 22: Exceptio est condicio^ quaemodo eximit reum damnatione, modo minuit damnationem. Application : Africain, /)., 16, 1, Ad S, C. VeU.^ 17, 2 : Creditorem partem dumtaxat pecuniae a muUere petere posse : quod si totum pelierit, exceplione pro parle summovetur. On cite comme prouvant l'effet ininutoire, en particulier pour Texception de dol, une quantité d'autres textes ; mais ils ne sont probants que pour des personnes déjà convaincues ; C6ur ils se contentent de dire que le défendeur obtiendra une réduction grâce à l'exception, sans dire si ce sera en la faisant insérer dans la formule ou en menaçant le demandeur de l'y faire insérer à défaut de réduction de la demande.
2. L'effet exclusif non pas de certaines exceptions, mais de toutes est affirmé par Gaius, p. 994, n. 1, et à deux reprises par Ulpien, p. 994, n. 3. Et on en trouve la preuve dans des solutions concrètes données précisément pour les cas où la doctrine que nous combattons admet l'effet minutoire, ainsi, pour l'exception de dol qui est le siège de la controverse. Y. par ex. pour l'exception de dol opposée à l'action réelle les textes cités p. 330, n. 3, pour celle opposée à l'action personnelle, D.,^^ 44, De exe. doli, 2, 1 : Nisi.,. deduxerit, exceptione summovendus erit. Le mécanisme pratique selon lequel s'invoque l'exception, qui, insérée ferait absoudre, mais dont à cause de cela la menace fera réduire la demande, est même décrit explicitement par plusieurs textes, ainsi par un fragment relatif à Tune des hypothèses où l'on a présenté le système de l'effet absolutoire comme le plus choquant pour l'équité, à celle où un créancier de 20 a fait un pacte de remise pour iO. Paul, D., 2, 14, De pact., 27, 3, ne dit pas que l'exception opposée fera réduire la condamnation, mais que l'exception à opposer fera réduire la demande {efficerelur per exceptionem mihi opponendam^ut tantum reliqua decem exigere debeam). Un seul de ces textes, en discordance avec le droit de Justinien, donc nécessairement pur, devrait, en bonne critique, l'emporter sur des textes, même beaucoup plus nombreux, conformes au droit de Justinien, qui peuvent avoir été corrigés. Mais ici les deux seuls textes contraires peuvent être directement mis hors de cause : celui d'Africain,qui dit que le créancier doit seulement agir pour partie et que s'il agit pour le tout il est repoussé pour partie, ne devient exact que si on enlève le pro parte final, produit d'une interpolation ou d'une maladresse ; car, si on le laisse, il n'est pas vrai que le créancier ne puisse pas agir pour le tout, ni qu'en agissant pour le tout, il soit écarté ; celui de Paul pourrait s'entendre du bénéfice de compétence que Paul désigne du nom peu exact d'exception (p. 998, n. 2), et il est lui-même suspect à cause de l'illogisme d'une condition qui diminue un droit au lieu d'en commander la naissance. Cf. A. Pernice, LabeOf 2, pp. 261 -3 09. Ei se le, Compensation pp. 67-92. Appleton, Compensationy pp. 333-391.
mais, à vrai dire, en dépit du langage impropre de quelques textes*, cette clause mise dans la condemnatio de la formule est, si Ton veut, une partie accessoire spéciale ; ce n'est pas une véritable exception greffée sur Vinleniio de la formule'*.