Gaius, 4, 53-54. Inst., 4, 6, De act., 33 a — 33 c
3. Au cas où l'on agit avant Téchcance de la condition, on perd certainement
PROCÉDURE FORMULAIRE. — PLUS PSTITIO lOOi
le paiement pouvait être exigé, soit catisa, en demandant, par exemple, un corps certain au Jieu d'un genre. Mais il faut en outre que cette exagération se manifeste Judiciairement dans Vinientio d'une action certa^ qui dit au juge de condamner si une condition est réalisée, d'absoudre au cas contraire < ; sauf une difficulté pour la plus peiitio^ terri' pore, on ne peut pas plus petere quand on demande un incerlum {quidquid paret oportere *).
Quant aux remèdes, il y en a des préventifs et des curatifs. Quand une personne a commis une plus peiitio par suite d'une erreur excusable, on lui accordera une integrum restitutio ^. De plus il y a des moyens pour éviter la plus peiitio dans certains cas. Celui qui veut poursuivre son débiteur dans un lieu où il le trouve et où la créance n'était pas payable, peut demander, à la place de son action certa^ l'action de eo quod certo loco où le juge assurera sa satisfaction en tenant compte du change ^.
le procès pour cause de plus petitio comme le dit JustiDien, Insl., h. t., 33 b. La seule question, que ce texte ne tranche aucunement, est de savoir si on pourra agir à nouveau après l'événement de la condition, si par conséquent l'obligation est considérée là comme existant déjà avant l'événement de la condition ou comme née seulement alors (p. >i59 et ss.)- Les textes paraissent admettre ici une obligation nouvelle en vertu de laquelle on pourra agir à nouveau (Paul, D., 21, 1, Deaed. éd., 43, 9; Julien, i)., 46, 3, De solut,, 36).
1. Gaius, 4, 33 : Si quis intenlione plus complexus fuerit, causa cadil, id est rem perdit. Une difficulté spéciale était soulevée par les actions in factum où la demonstralio et ïintentio sont fondues dans une partie unique. En considérant cette partie comme une demonstralio, on dirait qu'on perd le procès actuel et qu'on peut en faire un nouveau ; en la considérant comme une intentio, qu'on le perd et qu*on ne peut en faire de nouveau. C'est le second point de vue qu'on adopte généralement et qui est appliqué par Gaius, 4, 60, à Taction depositi in factum, où il qualifie la partie .en question du nom à'inlentio ; mais, en revanche, le début du texte indique une doctrine qui la qualifie du nom de demonstralio et qui admettait, que, par exception, dans les actions infamantes telles que Faction d'injures, l'exagération dans la demonstralio entraînerait la perte du procès. La mutilation de la fin du texte empêche une décision certaine.
2. Gaius, 4, S4. Au cas d'action incertaine intentée avant le lerme, il n'est pas douteux que le demandeur déduit son droit en justice et ne pourra agir à nouveau après le terme ; pour que la plus petitio ne lui nuise pas, il faudrait donc qu'il obtint sur sa première action une condamnation. On a dit qu'il l'obtiendrait avec déduction d'un escompte, ou que le juge la prononcerait à terme, ou que le juge attendrait l'arrivée du terme pour la prononcer. Mais, à vrai dire, aucun de ces procédés n'est parfaitement satisfaisant et tous atteignent plus ou moins les intérêts do débiteur.