‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 612 sur 659 · Gaius, 4, 53. InsL, 4, 6, De acL · texte numérisé non relu

Gaius, 4, 53. InsL, 4, 6, De acL

4. D., 13, 4, De eo quod certo loco daH oporlet. Cette action était d'autant plus nécessaire que le créancier,qui ne pouvait poursuivre le débiteur où il était par son action ordinaire parce qu'il aurait commis une plus petitio, ne pouvait pas non plus le poursuivre au lieu de paiement où il n'était pas, parce qu'il n'y a pas à Rome de procédure par défaut in jure. Nous avons déjà dit (p. 981) qu'elle est désignée par les textes avec une persistance singulière du nom d'action arbi- Iraria. Une grande partie des difficultés qu'elle soulève disparaîtrait, si on admettait avec M. Lenel, Ed., pp. 191-196, qu'elle est arbitraria dans un sens différent des action^ arbitraires générales, non pas en ce sens qu'avant de passer à la condamnation le juge y rendrait un arbitratus préalable, mais en ce sens que la condamnation y est arbitrée par le juge (v. par ex. D., h. t., 3 ; 8).

peut recourir à Tinterrogation an hères sit et ex quota parte. Celui qui craint de commettre une plus petitio en revendiquant le montant d'un legs réiluit peut-être par la loi Falcidia, peut, au lieu de la m tnn^tca/io ordinaire, intenter une vmdicatio incertae partis^.

D*autre part, en vertu de la môme idée qui fonde le système de la plus petitio, le juge auquel la formule prescrit de condamner le défendeur si Vintentio est vérifiée et si un fait allégué dans Texception ne l'est pas, devra, croyons-nous, absoudre le défendeur, si Texception est vérifiée, sans pouvoir recourir à une réduction de condamnation (p. ^7, n. 2).

Enfin c'est toujours en partant de la même idée que la doctrine la plus logique et sans doute la plus ancienne décidait que le juge devait condamner le défendeur, dès lors qu'il était tenu au moment de la délivrance de la formule et qu'il n'y avait pas de clause spéciale autorisant à tenir compte des faits postérieurs ; que notamment, sauf dans les actions arbitraires et dans les actions de bonne foi, il devait condamner le défendeur, nonobstant toute satisfaction fournie par lui au cours du procès au demandeur. Et cette doctrine était encore soutenue par les Proculiens au temps de Gains. Mais les Sabiniens soutenaient dès alors une doctrine contraire qui a prévalu (omnia judicia sunt absolutœna)^ et il y a eu d'autres atténuations du même ordre, notamment pour les cas fortuits survenus depuis la litis conlestaiio*.

C'est aussi la formule qui indique la rédaction de la sentence. Sauf dans les actions préjudicielles, cette sentence doit contenir une absolution ou une condamnation pour le montant de laquelle ce sont de nouveau les instructions du magistrat qui fixentles pouvoirs du juge*. Elle est prononcée oralement, sans qu'il paraisse y avoir pour elle de termes sacramentels.

1. Intervogationes in jure: p. 971, n. 2. Vindicalio incertae partis : p. 983, n. i. Ulpien, D.y 5, 4, Si pars hered, pet, y 1, 5, indique également le cas où, par suite de grossesses, un héritier ne peut savoir pour quelle part de Thérédité il a la pétition d'hérédité.

2. Gaius, 4, 114 (cf. Justinien, Inst.^ 4, 17, De off. jud,^ 2). Le texte mutilé de Gaius ne fait pas parfaitement savoir si les Proculiens repoussaient la possibilité d'une satisfaction inler moras litis dans toutes les actions autres que les actions de bonne foi et les actions arbitraires. Paul, D., 45, 1, De V. 0., 84, applique encore nettement la doctrine proculienne.

3. V. les renvois, p. 977, n. 4. C'est encore par une dérogation à la rigueur dcette idée que le juge peut, avant la sentence, ordonner aux parties de faire certaines promesses {stipulât iones judiciales) moyennant lesquelles il statuera dans un certain sens et qu'on rencontre dans à peu près toutes les actions.

4. Cf. p. 98."). Au cas de pluralité de juges, notamment de récupérateurs, h partage des voix emporte absolution du défendeur et le dissentiment sur le montant de la condamnation, condamnation au chiffre le plus faible (Paul, I)., 4-, 1, De re jud.^ 58),

PROCEDURE FORMULAIRE. — CHOSE Jl g 2 . — EfTots do la seotenee. Chose Ju|

La sentence peut, dans certaines actions, entraînei |)laicleur téméraire. Quand c'est une sentence de donne au demandeur un droit nouveau sanctionné pi Elle a toujours pour effet de valoir chose jugée *.

La théorie de l'autorité de la chose jugée* tire soii relatives à Feffet extinctif de la litis contestatio. De contestalio éteint, tantôt ipso jure et tantôt exception duit en justice, le jugement fait naître contre celui qi second procès après le premier, une exception qu'on une exceplio reijudicaiae distincteder/?a?r/?p?îo rei in^ qui paraît plutôt former avec elle une exception uniqi in judicium deductae *, et qui semble même faire d elle*, mais qui, en tout cas, a commencé par être ui même idée, de Tidée que celui qui a été poursuivi et fois, ne doit pas Têtre une seconde, que la première i un jugement de condamnation ou d'absolution.

i. V. sur l'action judicnti, la p. 1007. Quant aux peines d res, nous signalons ailleurs les pénalités résultant : pour perte du sacramentum (p. 95"?, n. 1) et des sponsiones et des les usitées en matière de condictio cerlae pecuniae{p. (p. 586,n. 8) et d'interdits (p.l0i9, n.3); pour le défendeur,< et de la condamnation au double au cas dHnfitialio (p. 9^ rons seulement, pour celles qui frappent le demandeur, qi peut en l'absence d'autre peine et quand il n'a pas rec( calumniae (p. 911, n. 3), obtenir une indemnité, en génér lui demandait à tort, en vertu d'une formule délivrée pi I temps que celle de l'action principale et jugée après elle, i tions, en prouvant la mauvaise foi du demandeur {judiciu quelques-unes sans cela {judicium contrarium). Cf. Gaîus, ,

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