PROCÉDURE FORMULAIRE. — INTERVENTION DIRECTE OU MAGISTRAT
4. Appel {appellalio) *. L'appel du droit impérial, qu'on rattache parfois à T intercession, qui procéderait plutôt du droit qu'avaient les mafçistrats provinciaux de réformer les actes des mandataires nommés par eux ^, est une véritable instance en réformation ouverte, sans cause spéciale aux deux parties. L'appel est formé verbalement ou par écrit, à bref délai {dies fatales), devant l'autorité qui a rendu une décision pour que l'exécution de cette décision soit suspendue jusqu'à ce que l'affaire ait été jugée à nouveau par une autorité supérieure, dont, le cas échéant, la décision peut également être soumise par voie d'appel à une autre autorité plus élevée*. Mais il n'est aucunement certain que cette procédure, admise dès le début de l'Empire pour les décisions des magistrats et de leurs délégués^ l'ait été également pour celles des jurés civils institués conformément à Vordo judiciorum par la délivrance de formules. On a pu soutenir très sérieusement qu'elle est toujours restée étrangère à tous les jurés civils et ne s'est généralisée qu'avec le développement de la procédure extraordinaire *.