D,, 4, 4, De minoribus XXVannia ; cf. p. 220 et s
5. D,, 4, 6, Ex quitus causis majores XXV annis in integrum restituuntur , Non seulement elle est connue de Cicéron, In Verr,, 2, 2, 26, 63 et de Ser. Sulpicius, D., h, t., 26, 4. Mais la rubrique qui la désigne dans Tédit remonte forcément à une époque où elle était, à côté de la restitutio du mineur, la seule re«titutio des majeurs.
6. Texte de l'édit; D,, h, t., i (Textes, p. 122). C'est à l'action donnée à la suite de la restitution in integrum fondée sur Tabsence de Tacquéreur que se rapportent les Inst., 4, 6, Deact., 5, qui ont donc tort de parler d'absence légitime. Elles ont d'ailleurs également tort de conserver cet exemple, faux à l'époque de Justinlenoù Ton peut interrompre la prescription contre un absent (p. 299, n. 5) et de parler du délai d'une année utile alors remplacé par un délai continu (p.i026, n. 4).
7. D.', 4, 5, De capite minutis. Cf. p. 188. On admet généralement, avec une doctrine développée par Savigny, qu'à la différence des autres, cette capitis de* minutio est accordée par le préteur sans examen des faits et à une époque quelconque.
8. Actes avec le pupille assisté d'un falsus tutor : D., 27, 6, Quod falso tulore ; cf. p. 211, n. 7, 2<». Formule où Ton a commis wneplus petitio motivée par une erreur légitime (p. 1001, n.3), contenant une condemnatio exagérée (p. 1000, n. 1), omettant une exception perpétuelle (p. 996, n. 4).
metum en vertu d'une rubrique spéciale de Tédit ' ; ob dolum à la fois en vertu d'une rubrique propre et de rubriques spéciales à certaines applications ' ; aussi oh fraudem creditorum, croyons-nous.
2. La restitutioin integrum doit être demandée dans un certain délai qui, en droit classique était d'une année utile ratione initii^^ qui sous Justinien est de quatre années continues, partant d'ailleurs seulement de la fin de l'obstacle, au moins pour la minorité et l'absence, et peutêtre pour tous les cas *.
3. Enfin elle suppose l'absence d'autres voies de recours. Elle remédie à un préjudice causé par le jeu du droit. Elle est donc inutile, quand le droit même fournit une protection *. Elle n'appartient pas à celui qui est protégé d'après le droit civil par la nullité de son acte ; elle n'appartient même pas à celui qui est protégé par une action prétorienne, par une exception. Seulement ce principe parait contredit par certaines solutions particulières, ainsi par la coexistence d'actions prétoriennes et de restitutiones in integrum en matière de dol, de metus et probablement de fraus.On a expliqué cette dualité de moyens par l'antériorité de Vin integrum restitutio qui remonterait au temps des Actions de la loi, tandis que les exceptions ne dateraient que de la procédure formulaire *. A notre sens, c'est au contraire la restitutio in integrum qui a été ajoutée après coup, là comme partout, pour mieux assurer d'une manière quelconque les intérêts de la personne protégée^.
II. Effets. — Au lieu d'être,comme l'interdit, une décision conditionnelle, rendue sans examen des faits, la restitutio in inlegrum est une décision rendue par le magistrat sur l'examen des faits. Il déclare l'acte anéanti après avoir reconnu que les conditions de Vin integrum restitutio sont réunies. Mais même là il n'y a pas un pur acte d'autorité mis à exécution par la force matérielle à l'égard de tous. Même là le magistrat se révèle comme un magistrat judiciaire par la façon dont il restreint