‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 8 sur 659 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

domaines dans les définitions et les préceptes généraux dont les jurisconsultes récents ont fait le préambule habituel de leurs exposés de la science juridique : leur énumération des préceptes du droit commençant par le devoir de vivre selon l'honneur, leur définition du droit luimôme comme l'art du bien et de Téquité, leur définition de la science du droit englobant à la fois les choses divines et humaines *. Il n'est guère permis d'ignorer ces formules devenues proverbiales ; mais leur principal mérite reste peut-être de nous rappeler au prix de quels tâtonnements les Romains eux-mêmes sont parvenus à la notion scientifique d'un droit indépendant de la religion et distinct de la morale. Nous nous contentons de les signaler sans leur attribuer une valeur qu'elles n'ont pas.

Les mêmes recueils qui nous ont transmis ce matériel de définitions et de maximes, nous ont conservé plusieurs divisions des matières du droit qu'il est encore plus ifnportant de connaître. Les principales sont la division en droit civil, droit des gens et droit naturel, celle en droit écrit et en droit non écrit et celle en droit public et en droit privé.

Le droit civil [jus civile) est celui qui est propre à chaque État et qui ne s'applique qu'à ses citoyens, à Rome le droit duquel les citoyens romains seuls peuvent se prévaloir ^ Le droit des gens {jus gentium) est, au sens le plus précis, le droit qui s'applique, dans l'État romain, à la fois aux citoyens et aux étrangers ; on y voit aussi, dans un sens plus vague, le droit qui, se retrouvant identique chez tous les peuples, serait par suite commun à tous les hommes'. Quant au troisième terme (jus naturae^ naturale) ajouté seulement par certains, c'est, pour les uns, un droit idéal, un peu voisin du droit commun à tous les hommes désigné ailleurs du nom de droit des gens * ; c'est, pour d'autres, un droit qui serait commun à tous les êtres animés, comme le droit des gens à tous les hommes et le droit civil à tous les citoyens ^ Dans sa forme la plus

1. Préceptes du droit, Ulpien, />.,!, 1, De j. etj., 10, 1 = ïnst., 1, i,Dej, e£J., 3 : Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suumcuique tt-ibuere. Définition du droit, Gelse cité par Ulpien, D., h. t,^ 1, pr, : Jus est ars aequi et 6o7ti. Définition de la science du droit, Ulpien, D.^ h. t., 10, 2 = Inst.^ h. t., 1 : JuiHs pimdentia est divinarum atque humanarum rerum notitia^ justi ntque injusti scienlia. — La définition de la justice, Ulpien, P., h. t.^ 10, pr, = Inst., h. /., pr. : Justitia est constans el perpétua voluntas jus suum cuique tribuendi est seule tout à fait pure de ces alliages.

'2. Gains, 1, 1 z=z Inst,, 1,2, Dej. nat. el gent.^ 1 : Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium est civitatis vocaturquejus civiley quasi jus pro~ prium civitatis.

3. Gains, 1,1= Inst., 1, 2, Dej. nat. et gent., 1 : Quod vero naturalis ratio intev omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditurvocaturque jus gentium. Cf. Cicéron, De off., 3, 5, 23. C'est au contraire au jus gentium au sens technique que se rapporte la distinction citée là, 3, 11, G9, comme faite par les majores entre le jus civile et le jus gentium.

•4. Cicéron, De leg., 2, 4, 8. Inst., î, 2, Dej. nat., 11, etc.

5. Ulpien, jD., h. t., 1,2=:^ Insl., 1, 2, Dej. nut.y pr. : Jus naturale est quod natura omnia animalia docvit • nnmjus istud non humani geneinit propnum, sed om^

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