‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 71 sur 659 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

2. Ulpien, />., 50, 16, De V. s., 195, 2: Pater autem fnmilias appellalur qui in domo dominium habet recteque hoc nomine appellatur, quamvis filiiim non habeat. La famiUa, ce sont en première ligne les esclaves. Le mot paier lui-im'mc exprime originairement moins l'idée de génération phy9ique,pour laquelle le terme propre est genltor, que celle d'autorité, de pouvoir, de protection. Schrader, p- 538, Dargun, p. 100.

3. Valerius Probus, Textes, p. 173, n* 31. Loi de Salpensa, c. 22. Gaius, 1, 49.

sont soumises à une puissance dont les variétés se sont différenciées et ont pris des noms distincts avec le temps, mais qui à Torigine était en droit la même pour toutes, et portait probablement pour toutes un nom identique (peut-être manusl), précisément parce qu'elle avait pour toutes le même caractère unilatéral, miîttantd'un côté tous les droits et de l'autre tous les devoirs, excluant par suite toute limitation autre que celles tirées des mœurs ou de la religion. De là résultent, tant au point de vue du droit des personnes qu'à celui du droit du patrimoine, des règles très analogues à celles que nous avons rencontrées en matière d'esclavage.

Quant à la personne, le paterfamilias peut réclamer les enfants en puissance, comme les esclaves, par l'action qui est la sanction du droit de propriété, par l'action en revendication, à laquelle on ajouta même plus tard des interdits spéciaux (interdits de liberis exhibendis, ducendisy. — Il peut les exposer,c'est-à-dire les abandonner, s'il ne veut pas en garder la charge, comme il peut abandonner des esclaves, des animaux, des objets inanimés ^ — Il peut, avons-nous vu (p. 123), les aliéner comme les esclaves : s'il les aliène à l'étranger, ils deviendront esclaves ; s'il les aliène à Rome, ils tomberont seulement in wiancipio ; mais cela ne porte aucunement atteinte à son droit d'aliéner: s'il y a une différence avec les esclaves, elle est en faveur de ces derniers que l'affranchissement par l'acquéreur rendra libres, tandis que la personne in mancipio affranchie par son maître retombe in pairia polestale, jusqu'à ce que la puissance ait été épuisée par les mancipations successives des XII Tables, peut-être sans cette réserve avant les XII Tables. — Il peut frapper les personnes en puissance paternelle de tous les châtiments corporels, même de la raort {jus vitae nccisque), en étant à la vérité plus nettement obligé que pour les esclaves de consulter un conseil de parents mais sans être obligé de suivre ses avis '. — Enfîn elles ne peuvent se marier sans son consentement, qui était sans doute même le seul pris en considération à l'origine, et quand c'est une personne du sexe masculin qui se marie, c'est, en vertu des règles générales qui régissent les acquisitions d'une personne en puissance, lui et non pas elle qui acquiert la puissance sur les enfants du mariage [nepotes, neples), et, au cas de mariage avec manus, sur la femme elle-même qui, étant loco filiae mariti, est en face du père du mari loco neptis,

1. Gaius, l, 134 : Vindical apud praelorem filium stium esse. Cf. Ulpien, D,, 6, 4, De R, V., 1, 2. D., 43, 30, De lib. exhihendis item dttcendxs.

2. La loi royale citée par Denys, 2, 15 {Textes^ p. 6, n. 3) comme restreignant ce droit n'est qu'une disposition religieuse, sans sanction positive. L'usage de l'exposition des enfants nouveau-nés est commun aux Romains, aux Grecs, aux Germains et aux Indoux.V. Schrader,-T)p. 562 et s. Sur son rapport avec la présentation de l'enfant au père, v. p. 162, note 2.

3. Coll.j 4,8/ : Cumpalri lex regia dederit i?i filium vilae necisque poiestalem, Denys, 2,26.27 {Textes, p. 6, n. 2).

STATUS FA WUAB. PATBIA POTESTAS 131

Quant aux biens, le fils de famille est peut-être théoriquement capable^ à la différence deTescIave, comme Topinion dominante Tadmet en reportant dans le passé les principes admis à Tépoque classique. Mais, en pratique, les résultats de ses actes par rapport au père sont sensiblement les mêmes que ceux des actes de l'esclave. — Au point de vue actif, il a peut-être, à la différence de Tesclave, un pouvoir propre d'acquérir en soD nom la propriété, les créances, les hérédités ; mais, en tout cas, ses acquisitions vont comme celles de Tesclave au paterfamilias \ En conséquence: i^'il est peut-être théoriquement capable d'ester en justice; mais il ne peut pratiquement figurer comme demandeur dans les Actions de la loi où l'on ne peut plaider qu'en son nom propre, car il lui est impos« sible de dire qu'il est propriétaire, créancier, puisque par son acte c'est le père qui Test devenu ^ ; 2^ si le père lui laisse un bien entre les mains, la propriété ne reste pas moins au père, absolument comme celle des biens laissés entre les mains de l'esclave. Ces biens constituent, comme ceux remis à l'esclave, un pécule (peculium profectiàum, c'est-à-dire a paire profectum^ disent les commentateurs) ; le père ne peut lui en faire passer la propriété, puisque les acquisitions du fils lui reviennent mécaniquement. — Au point de vue passif, on dit d'abord qu'il est comme l'esclave capable de s'obliger par ses délits, en ce sens qu'ils fonderont durant la puissance une action noxale contre le paterfamilias et au moins après la fin de la puissance une action directe contre lui : nous savons déjà (p. 90) que cette solution, expliquée par l'idée de capacité à l'époque moderne, ne rimpliquepas dans le principe. On dit en outre très géo<^ralement qu'il peut s'obliger par ses contrats : nous verrons que c'est fort douteux '. — Mais, en tout cas, par rapport au père, le fils joue un rôle symétrique à celui de Tesclave : au point de vue actif, il a( <|uierl pour lui ; au point de vue passif, il ne peut l'obliger, sauf la pu. sihilité de l'action noxale, au moins jusqu*à l'époque où le préteur a admis pour tous deux les actions adjectiliae qualiiaiis (p. 133).

Enfin, par un dernier terme de ressemblance avec la puissance dominicale, cette puissance dure toute la vie du père. A la différence de la plus ancienne puissance familiale qui, fondée sur la force physique, disparaissait sans doute avec elle, quand le chef de famille vieillissait*, à la différence de la puissance moderne qui, fondée sur l'intérêt de l'enfant finit avec cet intérêt, à la majorité de l'enfant, la puissance pator-

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