Gains
t. Gaias, 2, 98, en tire la conséquence en matière de revendication simulée, ^injure cessio.
3. Car, d'ane part, dans Tancien droit, où l'exécution n'existe que sur la personne, elle ne serait pas possible sur le fils débiteur sans porter atteinte à la puissance paternelle, et d'autre part, l'idée d'une obligation valable sans pouvoir ôtre exécutée serait une idée bien subtile pour Tancien droit.
4. Cf. Schrader, p. 547 ; de Ihering, Indo-Européens av. Vhisioire, p. iO oi ss. ; p. T38 et ss.
nelle romaine ne finit qu'à la mort du père. Non pas seulement quel que soit Tâge du père, mais quel que soit l'âge du fils, quels que soient sa condition sociale, son rang politique *, il reste avec tous les siens in potestate. Il reste soumis au droit de vie et de mort, dont on a vu des pères user aux temps historiques contre des fils coupables de crimes politiques *. Il acquiert toujours pour le père. Cette puissance ne peut disparaître avant la mort du père sur aucun de ceux qui y sont soumis qu*à condition qu'ils soient en même temps exclus de la famille, comme le fils qui a été mancipé et affranchi trois fois et qui devient étranger à son ancienne famille en devenant suijuris, comme la fille mariée avec manus ou le fils donné en adoption, qui sort de la puissance et de la famille de son paterfamilias en entrant sous une nouvelle puissance et par conséquent dans une nouvelle famille.
Cette puissance paternelle, illimitée et viagère, de Tancienne Rome n'a Jamais vu sa durée restreinte. Mais son étendue a été bientôt limitée. L'unité d'existence et d'autorité qu'elle implique dans la famille peut convenir h un État petit et pauvre, à une population respectueuse de ses traditions, dépourvue d'esprit critique et d'esprit d'entreprise. Or, à Rome, ces conditions avaient disparu longtemps avant la fin de la République. Aussi voit-on, dans le dernier siècle de la République et surtout sous l'Empire, la puissance paternelle perdre son ancien caractère, les droits du père être limités par la reconnaissance de ceux du fils, aussi bien quant à la personne que quant aux biens.
Quant à la personne, le droit de punir du père a été énergiquement restreint sous l'Empire': dès le temps des Sévères, l'ancien droit de vie et de mort est réduit à un droit d'infliger soi-même des corrections légères et de demander au magistrat l'application de peines plus graves, qui d'ailleurs dépasse encore sensiblement le droit moderne de correction paternelle *.Fourledroitdevendre les enfants, nousavonsdéjàdit(p. i±*i) comment l'usage de la mancipation des enfants s'est avec le temps raréfié jusqu'à disparaître ; seulement, par un de ces doublets qui ne sont pas plus rares dans l'histoire du droit que dans celle de la langue, on voit
1. Le fils de famille peut, sans sortir de puissance, ^tre magistrat: Pomponius, D., 1, 6, De his qui suijuris, 9.
2. Ainsi contre le complice de Catilina A. Fulvius, Salluste, Cat,, 39, 3. Val. Max. 5, 8, 0. Cf. Dion Cassius, 37, 36.
3. Trajan force un père qui avait maltraité son fils à l'émanciper : i)., 31, 12, Si a par, quis man., 5. Hadrien punit de la déportation un père qui avait tué son fils apKs avoir été offensé par lui ; jD., 48, 9, De leg. Pomp., 5. Si, dit Ulpien, sous les Sévôros, le fils uiérile la mort, le père ne doit pas le tuer, mais le déférer au magistrat qui statuera: />.,48, 8, Ad leg. Corn, de sic, 2. Constantin décide que le père qui lue son enfant est coupable de parvicidium : C, 9, 17, De /iw qui par., 1.
4. Chez nous le nmgistrat ne peut prononcer qu'un bref emprisonnement, à Rome il peut infliger toutes les peines ; chez nous, le droit de correction existe seulement jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge, à Rome, quel que soit son Age, soit pour la modica castigatio, soit pour les peines prononcées parle magistrat.
STATUS PAMIUAE, — PATRIA POTBSTAS 133
Fanciea droit du père de vendre l'enfant, disparu sous la forme ancienne de ia maocipation, reparaître sous une forme nouvelle où il est d'ailleurs limité par les Jurisconsultes classiques au cas d'extrême misère du père et par Constantin aux enfants nouveau-nés *. L'exposition des enfants nouveau-nés fut aussi prohibée, d'après les uns dès le temps des jurisconsultes classiques, d'après d'autres seulement vers l'Empire chrétien *. Enfin le caractère de réciprocité du rapport, sa transformation de rapport unilatéral en une combinaison de droits et de devoirs respectifs se montre plus ouvertement que dans tout le reste dans le droit reconnu à Tenfant de réclamer des aliments au père, de se plaindre de lui au magistrat extra ordinem, comme l'esclave et bien plus <|ue l'esclave. Juridiquement elle n'est pas moins nettement exprimée dans le fait que la puissance paternelle, au lieu de pouvoir exclusivement donner lieu à un procès entre le père et un tiers, sous forme de vindicatio filii^ d'interdits, ou encore désormais d'action préjudicielle ou de procès extraordinaire, peut en motiver un autre entre le père et le fils, également sous forme d'action préjudicielle ou de cognitio extra ordinem ^
Quant aux biens, il n'est pas douteux qu'en droit classique le fils est, à la différence de l'esclave, capable de figurer en son nom propre dans les actes juridiques activement et passivement. Sa capacité de s'obliger est attestée, sinon pour la fille que son sexe frappe d'une incapacité de fait, au moins pour le fils, par des textes formels qui semblent même impliquer contre lui la possibilité de poursuites judiciaires durant la puissance ^ ; ce qui fait que, dans le cas des actions de peculio, quod jussUj etc. admises du chef du fils dans les mêmes circonstances que du chef de l'esclave (p. 92), le tiers a deux débiteurs: le fils qu'il peut poursuivre par l'action directe du contrat et le père qu'il peut poursuivre par ia même action donnée, dit-on, comme action adjeciitiae qiialitatis. La capacité d'acquérir, de devenir créancier n'est pas moins certaine, lîlle est à la vérité masquée d'ordinaire par le passage du droit de propriété, du droit de créance sur la tête du père. Mais précisément on a admis depuis l'Empire que certaines acquisitions resteraient sur la tête du fils. Nous énumérons les dérogations principales.
1. Paul, Sent., 5, 1, 1. Constantin, C, 4, 43, Depalribtis qui fil. distrax., 2. F. V. ^. Paul spéciGe que la mise en gage est défendue sous la peine de la déportation, Constantin que l'enfant pourra être racheté par la restitution du prix ou d'un KclaTc équivalent.
t Ud texte de Paul, Sent., 2, 24, 10, affirme positivement la prohibition ; mais il n'est pas très probant parce qu'iFnous a été transrais seulement par le Digeste, ^. 3, De agnosc, lib., 4.
3. Dioclétien, C, 8, 46 (47), De p.p., ». Cf. Ulpien, D., 43, 30, De lib. exhib., 3, 3. Paul, /)., 22, 3, De prob., 8.
4. Gaius, />., 44,7, De 0. et ^4., 39 : Filitis familias ex omnibus causis tamquam paterfamilias obligatur et ob id agi cum eo lamquam ctim pâtre familias potest.
i. Peculium castrense *. — Le premier pas dans la voie nouvelle a été fait par Auguste, peut-être par César, en faveur du fils de famille militaire. On a fait une situation à part à une portion des biens de Tancien pécule, à ceux que le fils a acquis ù raison de sa qualité de soldat'. Ces biens sont soustraits au pouvoir du père, soumis à celui du fils. Non seulement le père ne peut pas les lui retirer, non seulement il les prélève au décès du père sur la masse héréditaire, mais il peut du vivant du père en disposer à son gré, il est sur eux vice patris familias ; il peut môme en disposer par testament, pendant qu'il est au service jusqu'à Hadrien, pendant ou après, depuis Hadrien'. Cependant ils constituent toujours un pécule. Si le fils meurt sans testament avant le père, celui-ci ne les prendra pas, jusqu'à Justinien, jure Acredifano, maisjure peculii *.
2. Peculium guasi caslrense. — La faveur faite par le Haut Empire à l'armée fut étendue parle Bas-Empire aux fonctionnaires et au clergé chrétien. A partir de Constantin, on a progressivement assimilé aux biens acquis dans le service militaire par les fils de famille ceux acquis par eux dans les fonctions de la cour, de l'État et de l'Église, sous le nom de peculium quasi castrense ^.
3. Bona adventicia. — L'enfant en puissance acquérait toujours à son père les hérédités auxquelles il était appelé. Cela sembla particulièrement choquant pour un cas qui ne se présentait pas dans l'ancien droit, pour la succession de la mère qui, par suite de la disparition de la manus ne changeait plus de famille en se mariant, et de qui, depuis un sénatusconsulte rendu sous Marc-Aurèle, le sénatus-consulte Orfitieu, les enfants étaient les héritiers légitimes. Cette hérédité acquise par les enfants allait s'engloutir dans le patrimoine du père, pouvait être dissipée par lui, appartenait, quand il ne la dissipait pas, à tous ses héritiers, même aux enfants d'un autre lit. Constantin décida le premier que cette succession resterait la propriété des enfants, que le père en aurait seulement, sa vie durant, l'administration et la jouissance ^.
Constantin ne fit la réforme que pour la succession de la mère ; mais l'impulsion une fois dcmnée, le mouvement se continua sous les empereurs suivants, lis ajoutèrent d'abord aux bona materna, les bona triaterni grneris ", puis les biens que l'enfant avait reçus de son conjoint, de son fiancé ^ Justiiiien acheva la réforme. Tandis que jusqu'à lui on
i. />., 49, n, De caslr.pec. Cf. Filting, Das castrense peculium, 1871.