‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 73 sur 659 · STATUS PAMIUAS. — PATRIA POTESTAS · texte numérisé non relu

STATUS PAMIUAS. — PATRIA POTESTAS

avait procédé par exceptions à Tancien principe d'acquisition au pc^re, il renversa la présomption en disant que toutes les acquisitions resteraient à Tenfant sauf exception ^ L'incapacité du fils d'acquérir pour lui-inémc ne subsiste que pour les acquisitions faites ex re patins, moyennant un équivalent fourni par le père, pour celles faites contemplatione patris^ d*un tiers qui vent gratifier le père, et enfin pour les donations que le père voudrait lui faire et qui, par suite de l'impossibilité d'actes juridiques valables entre eux, resteront toujours des actes de pur fait, révocables jusqu'à sa mort'. Les autres biens constituent ce qu'on appelle souvent le pécule adventice, ce qu'il vaut mieux appeler les biens adventices, par ce qu'à la difTérence non seulement du pécule profectice, mais du pécule castrens et du pécule quasi-castrens, ils ne peuvent jamais retourner au pèrejwe pectt/n'. Ils font, au décès de l'enfant qui ne peut tester sur eux, dès avant Justinien, Tobjet d'une véritable succession ab intestat ; ils constituent donc pour l'enfant non pas un pécule, mais un patrimoine, malgré la charge de l'administration et de la jouissance du père qui peut d'ailleurs disparaître de son vivant dans certains cas ^, qui disparait toujours à sa mort.

Ce sont là les trois principales dérogations au principe que la personne en puissance acquiert pour le père et du même coup les principales restrictions aux droits patrimoniaux résultant de la patria potestas. Nous notons seulement qu'on peut encore en relever quelques autres *. Nous noterons en outre une modification non moins certaine au principe ancien d'après lequel le fils, ne pouvant être ni créancier ni propriétaire, ne pouvait ester en justice. Gela ne s'applique pas naturellement aux droits compris dans les pécules castrens et quasi-castrens, ni même dans les biens adventices quand l'enfant en a l'administration. Cela n'empêche pas non plus, avons-nous dit, l'enfant de saisir extra ordinem le magistrat de ses plaintes contre son père. Mais en outre on est arrivé à lui pernaettre d'intenter dans la procédure ordinaire certaines créances nées dans sa personne et que le père est hors d'état d'exercer, particulièrement l'action d'injure pour laquelle il y a une disposition expresse de

1. C, 6,61, De bon, quae lib,, 6, résumée ïnst,, 2, 9, Per qtias pers,, 1.

2. V. pour le droit antérieur à Justinien, F. V., 294 ; pour le droit de Justinien, r. 5,16, J[>e don. int, vir, el ux., 25. Avant lui, ces libéralités devaient ^'Ire ratifiées par un legs ; sans cela, elles constituaient un pécule profectice compris dans h succession du père ; depuis lui, à défaut de révocation expresse, elles seront, â la mort du père, conflrmées tacitement et rétroactivement.

3. C, 6,61, De bon, quae lib.^ 3, pr. : Ad liberos eorum eaedem vesjure herediiatisj non ad paires jure peculii Iransmitlanlur.

i Renonciation du père, disposition expresse de Tauteur de la libéralité, mauvaise gestion du père, etc. (Nov. 117, c. 1).

5. Droit de la fille mariée sur son action en restitution de dot ; querela inoffi^ ciiiiiUslamenli ; droit des enfants en puissance sur les biens compris dans un fidéicouimis de famille. Le premier de ces droits est une restriction à l'incapacité d'acquérir, les trois ei\ sont aux pouvoirs du père.

redit du préteur i. C'est en revanche par une fausse interprétation qu'on étend parfois la môme règle à toutes les actions dont la formule est rédigée in facium *.

8 2. — Parenté elvUe : h^reàw 8ui, a^nati, genttle9. — Coffnatloo.

Le vieux droit romain ne reconnaît pas seulement la paternité comme la source du pouvoir du père sur l'enfant. Il en fait le fondement exclusif de la parenté ^ La famille romaine est, de son cercle le plus étroit à son cercle le plus large, exclusivement assise sur Tunité de puissance domestique, sur une puissance actuelle dans le cercle de la domus, sur une puissance passée dans le cercle de Tagnation, el encore sur une puissance passée tout au moins présumée dans le cercle de \a*gen$.

i. Le cercle le plus étroit est celui que nous avons déjà étudié en nous occupant des pouvoirs du père sur Tenfant : celui de la domus. La famille au sens le plus restreint se compose du paterfamilias et des personnes qu'il a sous sa puissance maritale et paternelle, fils, fille, femme

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