‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 74 sur 659 · D., 47,10, De injunis, 17,10 {Textes, p. 134, XXXV · texte numérisé non relu

D., 47,10, De injunis, 17,10 {Textes, p. 134, XXXV

2. Le droit d'agir proprio nomine à défaut du père empoché a été reconnu au fils à riiinlation de l'action d'injures pour quelques autres droits nés de son chef: pour l'interdit quod vi aut clam par Sabinus (D,, 43,24, Quod vi aul clam^ 19), pour les actions de dépôt et de commodat par Julien (D., 44, 7, De 0. et A., 9), pour un ou deux autres cas par Ulpien (D., 2, 4, De in jus voc.y 12, pour Taction donnée contre l'affranchi coupable de citation téméraire ; cf. aussi D,, 5, 2, De inoff. test,, 8, pr.^ où il lui donne, dans des conditions d'ailleurs assez différentes, la quereia inofficiosi lestamenti). Mus nous ne croyons pas qu'on soit jamais arrivé à permettre au fils d'intenter ainsi toutes les actions in factum, encore moins toutes les actions nées de son chef à condition de prendre une formule in factum (Àccarias, Précis, 2, p. 793). Le texte sur lequel on s'appuie principalement dans ce sens, Ulpien, D,, 44, 7, De Q. et A., 13 : In facium actiones etiam jilii familias possunt exercere ne dit pas que toutes les actions in factum soient données au fils, mais que le fils peut intenter des actions in facium et il vise probablement tes actions de dépôt et de commodat, où la formule in jus ne pourrait être rédigée qu'au nom du père devenu créancier par le fils. Un autre texte d'Ulpien invoqué dans le même sens, D., 5, 1, De jud,, 18, 1, se rapporte à une toute autre chose qui a d'ailleurs beaucoup obscurci la question, au droit du fils d'agir à défaut du père pour les créances nées de son chef, non plus propno nomine, mais nomine palris (D., 3, 3, De proc, 35, pr.) ; car, en donnant au fils les actions /wr<i, de la loi Aquilia, demutuum, de memdat, de dépôt, il invoque pour les deux premières l'autorité de Julien qui, d'après J)., 44, 7, De 0. et A., 9 {Filius familias suo nomine nullam actionem hahet nisi. . . .) ne pouvait pas les lui donner suo netmine, mais seulement nomine palris. Ulpien peut d'ailleurs ne pas avoir eu une notion très nette de la question ; car il donne là comme action utile nomine pains^ l'action de dépôt que Julien donnait nomine fîlii, el l'action du mulmim, qu'ailleurs il semble recommander avec Cervidius Scaevola d'intenter extru ot^inem {D., \2, i, De R. C, 17). V. sur la question, Mandry, Gemeine Familiengil' terrecht, 1, 1871, p. 201 et ss. Buhl, Salvius Julianus, 1, p. 285 et ss. CL Pernice, LabeOf 1, p. 161 et ss.

3. On pourrait croire que l'idée de parente par les maies et de régime patriarcal résulte inséparablement de celles de puissance paternelle et de paternité. Mais voir à ce sujet les très curieuses observations de Dargun, Mutterrecht und Vaterrecht, 1, 1892.

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