STATUS FAMJUAS, — PARENTÉ CIVILE
in manu^ qui est loco filiae^ nepotes, neptes, femme in manu du fils qui est loco neptis^ et ainsi de suite *. Elle comprend môme encore, au sens primitif du mot, les personnes en puissance dominicale et in mancipio et nous avons vu qu'il n'y a pas anciennement grande différence entré la condition légale des unes et des autres, tant que vit le chef de famille. Mais la différence surgit quand le cercle se rompt par sa mort. Les esclaves, les personnes in mancipio ne font que changer de maître, et il CD est à peu près de même d'ailleurs des autres personnes a/ieni juris qui trouvent alors dans la famille une autorité de nature à remplacer sur elles la puissance du chef disparu : des petits-enfants nés de fils en puissance, des femmes de fils en puissance. Mais ceux dont la capacité n'était stérilisée que par le pouvoir du palerfamilias, les fils, les filles, la femme in manu, les enfants et les femmes de fils prédécédés voient cette capacité sortir son plein effet. La domus unique est remplacée pur autant de domus nouvelles qu'il y a de personnes rendues sui juins par le décès du père, appelées par ce décès à exercer des droits qu'on considérait du Teste comme leur appartenant virtuellement auparavant^, mais qui Jusqu'alors étaient neutralisés par la suprématie du chef de famille. Ces personnes sont les heredes sui. Les fils prennent leur part du patrimoine commun et acquièrent à leur tour la puissance sur leurs descendants et leurs femmes in manu. Les filles et les femmes, qui ne peuvent avoir personne en leur puissance ', reçoivent au moins leur part des biens.
2. Ce morcellement ne rompt pas toute espèce de liens entre ceux qui oDt été sous la même puissance. Le lien subsiste pour maintenir une parenté entre ceux qui ont été soumis à la puissance et même ceux qui n'y ont pas été soumis, mais qui y auraient été soumis sans la mort^. Tous ceux qui auraient été sous la puissance du paierfamilias s'il avait vécu indéfiniment restent unis par une parenté civile, Vagnaiion (adynatio, agnatio)^ qui produit des effets religieux, qui surtout a pour effet civil de créer des droits de succession et de tutelle : la succession ab intestat des agnats qui meurent sans héritier sien, comme font toujours les impubères et les femmes, ira à l'agnal le plus proche; l'agnat le plus proche aura la tutelle des agnats tenus pour incapables de gérer leurs propres affaires, comme sont les enfants mules jusqu'à la puberté,
1. Ulpien, Z>., 30, IB, De V, S., 195, 2 : Jure proprio familiam dicimiis plures personaSf quae sunt sub unius polestate aut nalura aut jure subjeclae^ ut puta patrem familias, tnalrem familiaSj filium familias, filiam familias, quique dein^ ceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepoles neples et deinceps.