Paul, D., 28, 2, De lih. et post
3. Ulpien, 0., 50, 16, De V. S,, 183, 5 : Mulier aulem familiae suae et caput et finis est,
4. Ulpien, />., 50, 16, De V. S., 195, 2 : Communijure familiam dicimus omnium adgnatorum : nam elsi pâtre familias mortuo singuli sitif/ulas familias habent, tamen omnes qui sub unius polestate fuerunt, recte ejusdem familiae appellabunturqui ex eadem domo et gente proditi sunt.
138 UVRE 11. — CUAPITRE III
comme sont pendant toute leur vie les personnes du sexe féminin, qui ne deviennent donc sui juris que pour tomber sous la tutelle de leurs agnats les plus proches, de leurs frères pour les filles, de leurs fils pour les femmes in manu^ réputées les filles de leurs maris et par conséquent les sœurs de leurs fils.
Dans cette parenté qui, étant basée sur la puissance, ne peut s'appliquer ni aux descendants par les filles S ni aux descendantes sorties de la famille par un mariage avec manus, ni plus largement aux descendants qui en sont sortis par une cause quelconque {capitis deminutio), dans laquelle sont seulement compris les descendants, par les mâles qui n'ont pas subi de capitis deminulio^ la proximité de la parenté se calcule par le nombre de degrés {gradus), en supposant un escalier remontant à fauteur commun où chaque marche est occupée par une génération : le nombre des degrés est celui des marches qu'il y a à monter d'une personne à une autre, pour la parenté en ligne directe, pour les personnes qui descendent fune de Vautre ; pourfagnation, parenté en ligne collatérale, entre gens qui descendent d'un auteur commun, on l'obtient en totalisant les degrés qu'il faut monter de chacun ù fauteur commun, en comptant à la fois les marches qui vont de la première personne à fauteur commun et celles qui descendent de cet auteur à la seconde ^,
A chaque génération, le nombre des degrés augmente, la parenté s'éloigne, le cercle s'élargit ; mais il ne se rompt pas. L'agnation ne disparaît à aucun chiffre de degrés précis. Seulement il doit forcément arriver un moment où les filiations ne peuvent plus se suivre, où les généalogies ne peuvent plus s'établir, où le lien de parenté ne s'exprime plus guère que dans la communauté de nom et du culte domestique. A ce moment, la parenté ne disparait pas encore, à notre sens ; mais elle change de nom. On n'est plus agnat, mais on est gentil.
3. La gens, dont le caractère est controversé, est en effet, à notre avis, un ensemble de personnes portant le même nom (geniilicium) qui, sans pouvoir prouver leur parenté, se considèrent comme descendant d'un auteur commun et sont en conséquence liées par une certaine communauté religieuse en même temps qu'appelées à défaut d'agnats à des droits de succession et de tutelle réciproques. C'est la doctrine qui nous parait le mieux d'accord : 1° avec les enseignements du droit comparé, qui nous montre chez des groupes de race voisine des institutions symétriques telles que le ytvoç grec, le clan celtique, la communauté de famille indienne, l'association familiale des Slaves du Sud, etc. ; 2® avec les faits
1. On est f agnat du frère de son père, mais non du frère de sa mère, V. p. 140, note 2.
2. Le père et le fils sont parents au l*"" degré, le grand-père et le petit- fils au second degré; le frère et la sœur au second (1 -f 1), Toncle et le peveu »u '^^ (1 -|- 2), les enfants de frère et sœur au 4« (2 -f- 2) pt ainsi de suite.