STATUS FAMILIAE, — MANUS ET MARIAGE
elles ont peut-être fondé une action en dommages-i ntérôts pour inexécution dans le vieux droit romain, comme elles Tont certainement fait en droit latin jusqu'à la concession de la cité aux habitants du Latium *. Plas tard, elles sont faites indifféremment par voie de contrat verbal, ou Je simple convention et c'est un principe que chaque partie peut librement s*en dégager nonobstant toute clause contraire'. Tout au plus admelon, à Tépoque récente, que leur violation injustifiée peut entraîner (juelques déchéances accessoires '.
Les fiançailles, par lesquelles on s'engage à contracter mariage ne sont pas plus le mariage ^ que rengagement de transférer la propriété n'est le transfert de la propriété. Tjes procédés d*exécution des fiançailles, de formation du mariage, n'ont naturellement pas été les mêmes dans 1 ancien droit où, le mariage et la manus étant inséparables, les modes (le création de la manu$ étaient les modes mêmes de formation du mariage et dans le droit plus récent où, le mariage étant indépendant de la manxis^ il pouvait exister sans Tintervention d'aucun d'eux.
1. La nianus s'acquérait et par conséquent le mariage se formait, dans l'ancien droit, par trois procédés : la confarréation, la coemtio et l'usage *.
La confarréation a pour éléments essentiels ^ l'offrande à Jupiter d'un
mier point de vue Ulpien, D. /i. t., 12, et au second, Julien, D, h. /., 11, et Paul, !>., h. t., 13.
1. Y. pour le droit latin, Servius Sulpicius cité par Aulu-Gelle, 4, 4, et pour le droit romain. Vairon, De l. £., 6, 69-72 (Bruns, 2, p. 58) et la discussion de Karlowa, 2, 1, p. 16 et ss., Ser. Sulpicius suppose les Gançailles conclues par voie de stipulations réciproques où le père de la femme s'engage à la livrer {eam in malrimimium datum iri), et le mari à la recevoir (eam in matnmonium duclum >>i), Varron, une stipulation unilatérale, à notre avis plus ancienne, par laquelle la femme est promise au mari. Cette première forme explique parfaitement comment le caractère obligatoire des fiançailles pouvait se concilier avec la faculté de divorcer, précisément reconnue seulement au mari dans le mariage avec manus,
2. D., h. t., 4. D., 45, 1, DeV, 0., 134. La liberté de rompre les fiançailles est un corollaire de la liberté de rompre le mariage lui-même, reconnue désormais aux deux conjoints.
3. Celui qui contracte de nouvelles fiançailles avant d'avoir rompu les premières eit frappé d'infamie, dit le D., 3, 2, De his qui not., 1 ; 13, 1-4, est frappé d'une incapacité partielle de postuler pour autrui, disait Tédit (Textes^ p. 120). )fais c'est précisément la reconnaissance du droit de rompre les fiançailles. Au Contraire, en droit nouveau, celui qui a fait des présents de fiançedlles et qui rompt les fiançailles sans motif est frappé d'une véritable peine, la perte des préseols qull a faits (atThae sponsaliciae^ donatio ante nuptias : Constantin, C, 5, 3, ht d. anl. nupL, 15). Le même Constantin décida, en partant de Tusage chrétien da baiser de fiançailles, qu'en cas de décès survenu après ce baiser {osculo intertenienle) la fiancée ou .ses héritiers conserveraient la moitié de ces présents (C, 3, 3, De d, anl. nupl.^ 16 ; livre syro-romain, § 91, et Esmein, Mélanges^ p. 416).
4. C'est pour cela qu'elles peuvent être faites avant que Tàge des fiancés ne rende Le mariage possible, à partir du moment où ils ont l'âge de sept ans, dit un texte probablement interpolé, D., h, t., 14.