D., 23, 2, De R. JV., 24. C. 5, 4, De nupL
2. Ulpien, 5, 2 : Justum matrimonium est si inter eos, qui nuptias conlrahunty tmuhium ait, et lam masculus puhes qnam femina potens sit^ et utvique conseil'* tiant, si sut Juris sunt, aut etiam parentes eontni, si in poteslate sunt.
3. C'est le seul régime logiquement conciliahle avec romnipotence primitive du paterfamilias et il en est resté des vestiges dans la langue des textes (v. par ex. Upien, 5, 2, note 2: consentant y sisuijuHs sunt, aut etiam parentes eot-um^ si in potestate sunt) et dans les institutions, par exemple dans les solutions déjà relevées, p. 142, n. 4, en matière de fiançailles, par exemple dans les dispositions qui frappent à raison de mariages irrégulièrement contractés Tépoux s'il est sui juris et son paterfamilias s'il ne l'est pas (i)., 3, 2, De his qtn not.^ i in fine). V. en sens contraire, Accarias, 1, p. 194, n. 1.