‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 91 sur 659 · Pestas, v. Diffarreatio · texte numérisé non relu

Pestas, v. Diffarreatio

franchit ensuite du mancipium *, En revanche la femme ne peut pas plus sortir de la inanus malgré le mari que le fils de la puissance paternelle malgré le père * : si on lui a permis plus tard d exiger sa libération de la manus, c'est sous l'influence des règles du mariage sans manus '.

Le mariage simple, qui se conclut par laccord des volontés établissant la vie commune, se dissout logiquement quand la vie commune cesse, non pas seulement par un accord de volontés contraires (divortium au sens strict), mais par la disparition isolée d'une des volontés nécessaires à son maintien {repudium), soit de celle de Tun des conjoints, soit de celle de l'ascendant sous la puissance duquel se trouve un des conjoints. Il n'y a là qu'une application du principe selon lequel le mariage simple exige pour sa subsistance la persistance des éléments requis pour sa formation. Et par suite le droit de rompre le mariage, qui en résulte, a du exister, dès Torigine du mariage sans manus, au profit de tous ceux dont le consentement était requis pour sa formation, quelque rare qu'en ait pu être l'exercice à l'époque ancienne ^. Il a également subsisté sans modifications essentielles à l'époque postérieure, malgré la multiplication excessive des divorces qui marque les derniers siècles de la République et le temps de l'Empire ^, et même à rencontre de la conception nouvelle du mariage apportée par le droit chrétien ^.

Le divorce proprement dit, le divorce par consentement mutuel (divorlium communi consensu) a toujours pu avoir lieu par le simple accord des volontés, sans intervention d'aucune autorité civile ou religieuse : même en droit chrétien, il n'a été temporairement aboli que par une novelle de Justinien bientôt abrogée par son successeur Justin II ^.

Quant à la rupture unilatérale du mariage, à la répudiation, elle a bien été soumise par la loi julia de adulteriis à des formes d'ailleurs exclusivement destinées à en faciliter la preuve : une notification adressée à l'autre époux devant sept témoins, qui, à l'époque impériale, se faisait ordinairement au moyen d'un message écrit porté par un affran-

i. Gaius, i. U5. 118. 137. Festus, w. Remancipalam. C'est sans doute par un simple hasard que ce procédé de dissolution se trouve indiqué seulement pour le cas de coemplio et non pour celui d'ttsus. On pourrait plutôt se demander s'il ne devrait pas logiquement Aire applicable à la femme mariée farreo elle-même.

2. La logique, la tradition (Plut., Rom., 22) et les foruies de la remancipatio sont d'accord dans ce sens.

4. C'est par erreur que les anciens ont cité comme le plus ancien exemple celui de Sp. Carvilius Huga, place par Denys sous les consuls de 523, par d'autres sources en iiil), 520, ou :i27. Exemple de l'an 4i"ï, chez Valère Maxime, 2, 9, 2.

iî. V. pour les preuves, Marquardt, Vie privée des Romains^ 1, p. 85 et ss.

6. V. sur ces doctrines, Esniein, Mariage en droit canonique, 1891, 1, p. 64 et ss.. 2, p. 48 et ss.

1. Ju.stjnien, nov. 111, c. 10, le défend à moins qu'il n'intervienne en vertu d'un vœu de chasteté des deux époux. Justin II le permit de nouveau dans la novcllo i iO.

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