‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 92 sur 659 · STATUS FÀMIUAE. — MANUS ET MARIAGE · texte numérisé non relu

STATUS FÀMIUAE. — MANUS ET MARIAGE

chi [libeilus repudii) '. Le droit du père de rompre le mariage de la fille malgré elle a été supprimé plus ou moins intégralement vers le temps des Antonins '. Enfin on voit de bonne heure une tendance à frapper de certaines déchéances politiques ou pécuniaires ' ceux qui ont exercé le droit de répudiation sans motif, comme d'ailleurs ceux qui ont donné à leurs conjoints de justes motifs de répudiation. Mais le droit de répudiation reste intact pour les deux conjoints, sans même qu'ils puissent le supprimer ou Tentraver par convention contraire*: il appartient à tous les maris, et il appartient à toutes les femmes, sauf une exception faite pour Taffranchie mariée avec son patron *. Le droit chrétien lui-même, qui a déterminé plus étroitement les cas de répudiation légitime, qui a surtout frappé de peines parfois très graves les répudiations injustifiées, n'a pas, même dans son dernier état, supprimé le droit de répudiation ^. Si la répudiation est ce que Justinien appelle un divorlivm bona gratia, c'est-à-dire une répudiation motivée par une cause non imputable à l'autre conjoint (impuissance, absence, vœu de chasteté), il n'y a de peine ni pour Tun ni pour l'autre ; si c'est un repudium exjusla causa, une répudiation motivée par une faute de l'autre conjoint (crime, adultère, inconduite) il y a des peines contre celui qui y a donné lieu ; si c'est une répudiation injustifiée, un repudium sineuUa causa, il y a des peines semblables contre son auteur. Mais, dans tous les eus, le mariage est rompu : formé par l'établissement de la vie commune, il cesse quand l'un des conjoints abandonne cette vie commune.

Resterait îi exposer les conséquences de la dissolution volontaire ou fon ée du mariage, c'est-à-dire en somme surtout de la mort et du divorce. Mais il y en a que nous retrouverons plus loin en étudiant la dot. 11 suffira ici de signaler celles qui se rapportent aux seconds mariages et aux' questions de filiation : les mesures destinées à emp(^cher la

1. Paul, D.y 24, 2, De divort.^ 9. Lea formules : tuas res tibi habeto, tuas res fibi agito citées par Gaius, /)., h, /., 2, 1, étaient déjà celles du temps de la HépuMique; Cicéron, PhiL, 2, 28 ; De or., 1, 40-46. Mais elles n'étaient pas obligatoires et la répudiation tacite pouvait, d'après certains, résulter par exemple d'un second mariage (Cicéron, De 07\, 1, 40), en sorte qu'il ne pouvait pour eux jamais y avoir de bigamie.

2. La règle est attribuée à Antonin le Pieux par Paul, 5, 6, 15 (cf. 2, 19, 2) et à Marc-Aurèie par Dioclétien, C, 5, n, De repud.^ 5; mais Ulpien en parle encore en termes hésitants, r>., 43, 30, De lib, exhlb.^ i, 5 et elle n'apparaît comme bien nette que chez Hermogénien, D., h, /., 2.

3. fiola du censeur: Val. Max., 2, 9, 2. Nous retrouverons en étudiant la dot les déchéances d'ordre pécuniaire. La tradition en fait remonter le germe jusqu'aux lois royales (Plutarquc, /îom., 22, Textes, p. H, n» i).

4. Alexandre Sévère, C, 8, 38 (39), De inut. stip., 2, où il invoque, pour la nullité des pactes excluant le divorce et des stipulations le frappant d'une peine, le même principe de liberté en vertu duquel les clauses rorresinm^lantes ('•talent annalées au cas de fiançailles.

'^. Ulpien, D., 24, 2, De div., 11, pr. 6. Nov. 22; nov. 117.

dissolution du mariage de provoquer une incertitude dans l'état des enfants nés après elle, et aussi les mesures prises par le droit chrétien pour protéger, au cas de second mariage, les intérêts des enfants déjà existants.

La dissolution du mariage pourrait être une cause d'incertitude oade falsification de filiation : au cas de confusion de part, pour les enfants conçus et non encore nés, dont on ne pourrait souvent savoir de quel mariage ils seraient, si un nouveau mariage se formait avant leur naissance ; au cas de suppression de part, si la femme dissimulait sa grossesse ; enfin au cas de supposition de part, si la femme se prétendait mensongèrement enceinte d'un enfant du mariage, i^ Le risque de confusion départ était écarté par la disposition qui, dès Tépoque la plus reculée, défendait A la femme de se remarier avant l'expiration d'un délai de dix mois depuis la mort du mari. Cette prohibition, dont la violation n'entraînait pas d'ailleurs la nullité du nouveau mariage, mais était frappée de peines qui ont varié avec le temps *, a probablement été d'abord inspirée par l'idée religieuse de deuil du mari (iempus lugendi). Plus tard on y a vu un moyen d'empêcher la confusion de part (turba- Ho sanguinis) ^ et on aurait donc dû logiquement l'étendre au cas de divorce ; mais l'extension ne paraît avoir été faite que par le droit chrétien 3 qui porta aussi le délai à un an *. — 2® C'est au contraire pour le cas de divorce qu'afin d'éviter les suppositions de part, un sénatus-consulte antérieur à la mort d'Hadrien, le sénatus-consulte Plan cien, a prescrit à la femme divorcée qui se croit enceinte de dénoncer sa grossesse dans les trente jours au mari, qui pourra mettre en mouvement tout un ensemble de mesures de vérification et de précautions * ; sans exiger de déclaration du même genre, une disposition de l'édit permettait aux héritiers du mari de prendre des précautions symétriques contre la femme survivante ®. — 3' Enfin, si le mari craint, au cas de divorce, une suppression de part, un rescrit de Marc-Aurèle et Lucius Verus lui permet de faire constater la grossesse de la femme et surveiller l'accouchement *.

Sauf l'imposition du délai de viduité à la femme, le droit païen n'apportait aucune entrave aux seconds mariages. Il y poussait même en

1. Anciennement un sacrifice expiatoire (Plutarque, Numa, 12 : Textes^ p. ", n. 9) ; d'après l'édit du préleur, application aux personnes considérées comm»? responsables du nmriage des déchéances groupées sous le nom d'infamie (F. V,, 320 ; A>., 3, 2, De his qui not.^ 1) ; peines pécuniaires graves, sous les Empereurs chrétiens (C, îi, 9, De sec. nupt.^ 1 ; 2. Nov. 22, c. 2).

2. Le délai de viduité est imposé par Tédit même à la veuve du criminel dont le deuil ne doit pas ('«tre observé (D., 3, 2, De his qui not., 11, 1).

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