‹ Manuel élémentaire de droit romain (volume 2)Chapitre 93 sur 659 · C, o, 9, De sec. nupt · texte numérisé non relu

C, o, 9, De sec. nupt

5. />., 2.'i, 3, De agn. /i7>., 1. Le sénatus-consuUe est antérieur au temps dUadrien, d'après Ulpien, /)., /*. /., 3, 1.

6. X)., 21), 4, De i7isp. ventre, 1, lÛ-ia; 2. 1. Z>., 2;i, 4, De insp. ventre, 1, p;\-9.

STATUS FAMIUAE. — MANUS ET MARUGE 157

frappant les hommes non remariés immédiatement, les femmes non remariées, au bout d'un certain délai *, des peines des lois caducaires. Le droit chrétien n'a pas défendu les seconds mariages. Mais il a frappé la personne ayant des enfants d'un premier mariage qui se remarie (parens binubus) d'incapacités de disposer très graves portées dans l'intérêt des enfants du premier mariage *. Son droit de disposer des biens qui lui viennent du premier conjoint (lucra nuptialia) a fini par être réduit à an simple droit de jouissance en face duquel les enfants du premier lit acquièrent une véritable nue-propriété de ces biens. Quant au reste de ses biens, il ne peut en donner entre vifs ou à cause de mort à son nouTeau conjoint une part supérieure à celle qu'il laisse au moins favorisé des enfants de son premier lit ^.

IV. Effets du mariage. — Les effets du mariage varient grandement suivant qu'il y a ou non manus. La conventio in manum est un phénomène juridique, générateur d'un système complet de conséquences juridiques où l'enfant est lié à la mère et au père en même temps qu'ils sont liés entre eux ; le mariage simple est un fait extra-juridique auquel on a transporté une fraction des effets de la conventio in manum : ceax relatifs aux rapports du père et de l'enfant. On a décidé un jour que ces unions, qui jusqu'alors étaient forcément des sortes de concubinats, relieraient les enfants au père et par là elles sont devenues des mariages. Les rapports du père et de l'enfant sont désormais régis par les mêmes règles dans les deux unions. Mais leur diversité de nature reste marquée dans l'opposition des règles relatives aux rapports des époux et aux rapports de la mère avec l'enfant.

i. Rapports des époux, VsLrla conventio in manum, la femme change de famille, meurt pour son ancienne famille et entre en qualité de fille du mari (loco filiae mariti) dans la famille de celui-ci. Si elle était en puissance paternelle, elle sort de puissance* ; si elle était en tutelle, elle sort de tutelle. Plus largement tous les liens civils qui la rattachaient k son paterfamilias, à ses agnats, à sa gens sont rompus •• : il n'y a plus entre elle et sa famille d'origine ni communauté de culte privé, ni droits de succession et de tutelle ; on doit même sans doute considérer comme une atténuation du régime primitif le phénomène singulier par lequel, aux temps historiques, elle garde le nom gentilice d'une famille à laquelle elle n'appartient plus ®.

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