Caton, chez Aulu-Gelle
3. La loi Julia de aduUeriis est certainement d'Auguste, d'après Sénèque, Benef,, 6, 32, 1, et Ulpien, D., h. t., 48, 5, Ad leg. Jul. de ad., 1. Elle paraît antérieure au milieu de Tan 138, d'après Horace, Cai^n., 4, 5, 21. 22 et semble bien être de l'an 136, d'après Dion, 54, 16.
4. Cf. D., 48, 5. C, 9, 9, et Esmein, Mélanges, pp. 71-169. Cette loi punit l'adultère de la femme, à côté d'autres déchéances accessoires, de la peine de la relégation. Quant à la poursuite, elle en charge le père et le mari qui ont le droit exclusif d'agir pendant 60 jours ; mais elle ne permet pas au mari comme auparavant de pardonner et d'étouffer l'affaire ; car il est puni, s'il ne rompt pas le mariage après avoir appris l'adultère, et, s'il n'agit pas lui-même dans les 60 jours qui suivent la répudiation, la poursuite peut être intentée par n'importe qui. Constantin porta la peine à la mort, mais réserva le droit d'agir aux cinq plus proches parents, 6\, h. t., 29 (30), /}?., 4. Justinien remplaça la peine de mort par celle de la réclusion dans un monastère, pendant 2 ans si le mari pardonne, sinon, à perpétuité, et peut-être de la fustigation (Nov. 134, 10).