Gaton, chez Aulu-Gelle
7. La loi Julia de aduUeriis est certainement d'Auguste, d'après Sénèque, Benef., 6,32, 1, et Ulpien, D., 48, 5, Ad leg. JuL de ad., 1. Elle paraît antérieure au milieu de l'an 738, d'après Horace, Carm., 4, 5, 21, 22.
8. V. D., 48, 5. C, 9, 9. Cf. Esmein, Mélanges, pp. 71-169. Mommsen, Dr. pénal, 2, pp. 414-426. Cette loi punit l'adultère de la femme, à côté d'autres déchéances accessoires, de la peine de la relégation. Quant à la poursuite, elle en charge le père et le mari qui ont le droit exclusif d'agir pendant 60 jours ;
2. Rapports de la mère et de Venfant. Le système de la manus établit un lien très net entre la mère et l'enfant. La femme, réputée la fille du mari (loco filiae), est donc réputée la sœur de ses enfants {loco sororis) 1. Il y a donc entre elle et eux le droit de succession réciproque qui existe entre frères et sœurs, elle les aura pour tuteurs après îa mort du mari : elle leur est rattachée par la parenté la plus étroite qu'il y ait après celle du père et de l'enfant ; niais d'ailleurs cette parenté est, elle aussi, une parenté basée sur la puissance et non sur le lien du sang, qui peut exister sans lui dès lors que la puissance existe ^ disparaître sans lui, dès lors que le lien de puissance est rompu ^.
Dans le mariage sans manus, il n'y a jamais de lien pareil. La mère et les enfants appartiennent forcément à des familles différentes, car la mère est restée dans la sienne, tandis que les enfants sont nés dans celle du mari. Par suite, il n'y a entre eux, dans la logique des institutions primitives, ni droits ni devoirs. Les enfants notamment ne sont pas les héritiers ab intestat de leur mère et elle ne peut pas en faire ses héritiers testamentaires ; car le droit de tester est alors refusé en principe aux femmes, et, quand elles l'ont par exception, elles ne peuvent l'exercer qu'avec le concours de leurs tuteurs qui, étant normalement leurs héritiers présomptifs, ne se laisseront pas dépouiller. Sauf sa dot, qui passe au mari et peut arriver par lui aux enfants, les biens de la femme resteront à sa famille.
Mais ici encore les choses furent progressivemicnt modifiées, quand
on reconnut la parenté du sang comme source de droits et de devoirs.
i Un droit de succession réciproque basé STir le lien du sang fut admis
I entre la mère et ses enfants dans un rang toujours plus favorable, d'a-
t bord par le préteur, puis par des sénatus-consultes (Tertullien de H7-
138, Orfitien de 178), puis par les constitutions impériales. Le simple
lien du sang fut reconnu, sous l'Empire, comme suffisant pour donner
à la mère toute une série de droits * : celui de réclamer des alimeats à
l'enfant ^ ; celui de se faire attribuer la garde des enfants impubères
mais elle ne permet pas au mari comme auparavant de pardonner et d^touffer l'affaire ; car il est puni, s'il ne rompt pas le mariage après avoir appris l'adultère, et, s'il n'agit pas lui-même dans les 60 jours qui suivent la répudiation, la poursuite peut être intentée par n'importe qui. Constantin porta la peine à la mort, mais réserva le droit d'agir au mari et aux plus proches parents, C, h. /., 29 (30), pr. 4. Justinien remplaça la peine de mort par celle de la réclusion dans un monastère, pendant deux ans, si le mari pardonne, sinon, à perpétuité, et peut-être de la fustigation (Nov. 134, c. 10).