‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 104 sur 760 · Gains · texte numérisé non relu

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2. Ainsi elle est loco sororis, non seulement des enfants de son mariage, mais de ceux d'un autre mariage, mais des enfants adoptifs (Gains, 3, 14, in fine).

3. Par exemple, si la manus est rompue par le divorce, si l'enfant a été émancipé ou donné en adoption.

4. Ulpien, D., 27, 10, De curât, furioso, 4, lui attribue même une poteslas.

5. Ulpien, D., 25, 3, De agn, lib., 5, 2. Il est aussi défendu aux enfants d'in-

placés sous la tutelle d'un tiers *, ou même, par exemple au cas de divorce, sous la puissance du mari ^ ; enfin, à l'époque très récente, celui d'en obtenir la tutelle elle-même \ On la considère à Tinverse comme obligée par ce lien, d'abord, dans certaines conditions, à doter l'enfant et à lui donner des aliments \ ensuite, quand elle n'occupe pas la tutelle et avant le temps où elle a pu l'obtenir, à veiller sur son administration et notamment à provoquer son attribution, à peine d'exclusion de la succession de l'enfant ^

3. Rapports du père et de Venfani, Ici les deux mariages se confondent. L'effet qui a été détaché du faisceau des conséquences du mariage avec manus pour créer l'institution, en somme très originale et très hardie, du mariage sans maiius, c'est précisément la liaison de l'enfant au père. Dans une union comme dans l'autre, l'enfant prend la condition du père, naît sous sa puissance, Tagnat de ses agnats, le gentil de ses gentils. Tous ces effets se produisent dès lors que l'enfant a été procréé en mariage. Se-ulement cette procréation en mariage suppose deux choses : d'abord qu'une femme mariée soit accouchée et ensuite que l'enfant dont elle est accouchée soit issu des œuvres du mari. Il nous reste à voir comment s'établissent les deux points. Le premier est un fait matériel dont la preuve ne soulève pas de difficultés et a dû être rendue encore plus aisée par l'introduction d'un système d'enregistrement des naissances qui est attribué à Marc-Aurèle, mais qui lui est sans doute antérieur \ Quant au second, qui n'est pas au sens propre susceptible de preuve positive, il était, à l'époque très ancienne, normalement tranché par l'arbitraire du mari, qui, ayant un droit égal su» tous les enfants de la femme et n'ayant de devoirs envers aucun d'eux," pouvait accepter (tollere, suscipere) ou repousser l'enfant qu'on lui présentait '. Et tout était sans doute fini par là, au moins pour le cas d'en-

tenter contre elle des actions infamantes et de l'appeler en justice sans autorisation du magistrat, et, une fois condamnée, elle jouit en face d'eux du bénéfice dej compétence.

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