‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 105 sur 760 · Alexandre Sévère, C, 5, 49, Vbi pupilL educ · texte numérisé non relu

Alexandre Sévère, C, 5, 49, Vbi pupilL educ

2. Ulpien, D., 43, 30, De lib. exfi., 3, 5. Justinien, Nov. H7, c. 7.

3. V. sur le développement de ce droit, Neratius, Z).,26, 1, De tut., \S. Théo-" dose et Valentinien, C, 5, 35, Quando mulier , 2, et Justinien, C, h. t., 3. Nov. 94. ^

4. Dioclétien, C, 5, 12, De fur. dot., 14. Ulpien, D.. 25, 3, De agn. lib., 5, 14. {

5. /nsl., 3, 3, De s. c. TertuL, Q. Constitution de Sévère, chez Modestin, ^.,. • 26, 6, Qui pet. tut., 2, 2.

6. Attribution à Marc-Aurèle : Vita Marci, 9. Existence de pratiques analogues en Afrique au temps d'Hadrien : Apulée, Apol., 89; en Egypte à celui d'Antonin le Pieux : diptyque alexandrin de l'an 148, Textes, pp. 911-912. V. les documents antérieurs et postérieurs signalés Textes, p. 9il. — Cf. sur la naissance après la dissolution du mariage, les explications données pp. 166-167.

7. Sur l'acte de tollere, suscipere (Cicéron, Ad Att., 11, 9, 3. Térence, Andr., 464. Augustin, De civ. dei, 4, 11) par opposition à l'exposition des enfants reniés par le père, v. Marquardt, Vie privée, 1, pp. 3 et 99, et les rapprochements tirés du droit hindou, du droit germanique et du droit grec, chez Schrader, 2, p. 345. Cf. Declareuil, Mélanges Girard. 1, 1912, pp. 325-327.

STATUS FAMILIAE, — ADOPTION 173

fant né du vivant du mari. Plus tard, la preuve directe impossible est remplacée par deux présomptions juxtaposées : 1** une présomption scientifique, en vertu de laquelle, les durées extrêmes des grossesses variant entre 180 jours et 300 jours, tout enfant né six mois au moins après le commencement du mariage et dix mois au plus après sa dissolution, est réputé conçu dans le mariage, tandis qu'on considère comme iconçu hors du mariage Tenfant né moins de six mois après sa formation ou plus de dix mois après sa dissolution * ; 2° une présomption morale len vertu de laquelle l'enfant conçu dans le mariage est réputé Têtre des joeuvres du mari ^ Mais on remarquera que le droit romain ne paraît ni écarter ni restreindre la preuve contraire, ni contre la seconde présomp^ îtion % ni même contre la première \

§ 2. — L'adoption •'*.

L'adoption est une institution destinée à créer artificiellement la patria potestas. Son utilité principale, qui fait la retrouver sous des formes très variées dans les milieux les plus divers % est de permettre à l'homme qui n'a pas de postérité légitime de s'en ménager une factice, de se procurer ainsi des descendants qui perpétueront son nom et qui surtout lui assureront ce culte domestique considéré dans les conceptions romaines comme constituant une sorte de besoin matériel pour les défunts ' : or le testament par lequel on institue héritier un étranger qui sera continuateur de la personne, astreint au culte privé, tend bien jusqu'à un certain point au même but; mais l'héritier testamentaire ne prend pas normalement le nom du défunt, et surtout il est libre de répudier l'hérédité ; la lin poursuivie est bien mieux atteinte par l'adoption, qui fait de l'adopté un enfant in potestate, comme l'enfant né en mariage, appelé comme lui du nom du père, tenu comme lui de son culte domestique et astreint comme lui à recueillir sa succession. — De

1. Ulpien, D., 38, 16, De suis et leg., 3, 11. 12. Paul, D., 1, 5, De stal. hom., 12.

2. Paul, D., 2, 4, De in jus voc, 5 : Pater... is est quem nuptiae demonstranl.

3. Ulpien, Z>., 1. 6, De his qui sui, 6. Cf. Papinien, D., 48, 5, Ad teg . JuL, 12,9.

4. Ulpien paraît dire le contraire pour l'enfant né plus de dix mois après la dissolution du mariage; mais nous connaissons, au moins jusqu'au temps d'Hadrien, des décisions concrètes qui ont admis des grossesses plus longues (Pline, iV. H., 7, 5, 40. Aulu-Gelle, 3, 16, 12).

5. insl., 1, 11, De adoptionibus. D., 1, 7, De adopt. et emancip. C, 8, 47 (48), De adopt. Cf. Gunnar Bergman, Beitràge zum rômischen Adoptionsrechts, Lund, 1912 (comptes-rendus de Peters, Z. S, St., 33, 1912, pp. 582-586, et GoUinet, N. fi. H., 39, 1913, pp. 829-831).

6. Post, Grundriss, 1, pp. 99-111. V. en particulier sur le droit grec, Gide et Caillemer, chez Daremberg et Saglio, Dictionnaire d'antiquités, v» Adoption. Buecheler-Zitelmann, Das Rechl von Gortyn, 1885, pp. 60-65, sur le droit hindou, Kohler, Z. f. vergl. R. W., 3, 1881, pp. 408-424, et sur le droit germanique, Viollet, Hist. du droit français, p. 585 et ss.

1. V. les textes cités pour Rome par Fustel de Coulanges, La cité antique, livre 1, c. 1 et c. 2.

plus, dans une fonction qui dut devenir plus pratique à mesure que le système de la parenté civile se trouva plus en discordance avec les affections, l'adoption peut servir aux ascendants à faire tomber sous leur puissance des descendants que le système artificiel de la famille civile empêche d'y être : certains descendants par les mâles, tels que le petitfils né d'un fils émancipé après l'émancipation, tels à l'inverse que les enfants d'un fils resté sous la puissance de son père au moment où il a été émancipé par ce dernier ; tous les descendants par les femmes ; tous les descendants nés hors mariage. — Enfin l'adoption a aussi été utilisée à Rome pour atteindre certains résultats d'ordre politique, ainsi pour faire acquérir le droit de cité à des Latins *, pour transformer des plébéiens en patriciens * ou des patriciens en plébéiens % puis, sous l'Empire, pour préparer la transmission du pouvoir *. On la distingue en adoption proprement dite ou en adrogâtion, selon qu'elle porte sur un alieni juris ou un sui juris ^ et Tadrogation, qui a des effets plus graves qae l'adoption, a aussi des conditions plus rigoureuses tant au point de vue du fond qu'à celui des formes. Nous pourrons cependant étu-

2. L'adoption donnera alors au pléb/iien devenu praticien tous les avantages, plus considérables à mesure qu'on remonte dans le passé, qui résultent de cette qualité. Nous en avons déjà un exemple dans le consul patricien de l'an 575, L. Manlius Acidinus Fulvianus, fils d'un Fulvius et frère par le sang de son collègue plébéien (Fastes du Capitole ; Velleius, 1, 8, 2).

3. L'adoption permettra notamment au patricien devenu plébéien d'être tribun de la plèbe. L'exemple historique le plus célèbre est l'adrogation de Clodius en 695 par le plébéien Fonteius. La seule difficulté, pour laquelle le cas de Clodius est précisément le mieux connu, est de savoir si en outre un patricien ou une famille patricienne ne pouvait pas, sans adoption, abdiquer directement le patriclat dans certaines formes par voie de transido ad plebem. D'après certains, la transitio ad plebem ne serait autre chose que l'adoption d'un patricien par un plébéien (suivie d'une émancipation immédiate, d'après Lange, Transitio ad plebem^ % Leipzig, 1864). D'après d'autres (Mommsen, Rômische Forschungen, 1, 1864, ^ pp. 123-127. 399-411. Dr. pubL, 6, 1, pp. 153-155), c'est un acte distinct qui, à la ' différence de l'adoption, laisserait le personnage garder son nom de famille. L'histoire de Clodius qui avait d'abord tenté une transitio en 694 (Dion, 37, 51. Cicéron, Ad Att., 1, 18, 4), puis se fit adopter en 695 (Dion, 38, 12. Suétone^, Caes., 20), est plus favorable à la distinction.

4. V. Mommsen, Dr. pubL, 5, p. 450. Cette adoption, destinée à permettre au prince de se désigner une sorte d'héritier présomptif, ne fut plus, à partir d'une certaine époque, qu'un acte politique, indépendant des formes de l'adoption ordinaire et n'en produisant pas les effets. Mais, à l'origine, c'était une véritable adoption faite dans les formes ordinaires et produisant toutes les conséquences ordinaires. Ainsi Suétone, Aug.y 64, rapporte Tadoption de Gains et de Luclus par Auguste comme ayant eu lieu dans la forme des adoptions privées. Ainsi Suétone, Aug., 65-66, et Tacite, Aîin., 12, 20, disent, pour les adoptions de Tibère par Auguste et de Néron par Claude, qu'elles eurent lieu dans les formes de l'adoption des sui juriSy de l'adrogation, et Suétone, Tib., 15, dit qu'après avoir été adopté par Auguste, Tibère se conduisit en tout comme un fils en puissance.

5. Modestin, Z)., 1, 7, De adopt., 1, 1 : Adoptantur^\fxlii familias, adrogantur qui sui juris sunt. Gaius, 1, 99.

STATUS FAMILIAE. — ADOPTION 175

dier simultanément les deux institutions en prenant successivement les conditions de forme, les conditions de fond et les effets de l'adoption.

Page 1