‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 106 sur 760 · I. Formes. Adrogation . Adoption. Adoption testamentaire · texte numérisé non relu

I. Formes. Adrogation . Adoption. Adoption testamentaire

L'adoption, destinée à atteindre un résultat artificiel, suppose toujours l'emploi d'un certain procédé et même un certain concours de la puissance publique. Mais ce concours n'émane pas de la même autorité et n'a même pas le même caractère dans l'adoption et dans ladrogation.

1. Dans ladrogation, le concours de la puissance publique est actif. C'est elle qui réalise Tadrogation. L'adrogation est, comme le testament primitif, une loi spéciale dérogeant à la loi générale de la famille et elle est, comme lui, votée par les plus anciens comices, par les comices par curies. Elle est précédée d'une enquête fuite par les pontifes ; puis, si l'enquête est favorable, les comices sont réunis, probal)lement par le grand pontife, et on demande successivement à Tadrogeant, à l'adrogé et au peuple, s'ils consentent à l'acte, qui, en cas d'affirmative, est probablement accompagné d'un autre vote des curies déclarant l'adrogé étranger à son ancien culte domestique (detestatio sacrorum) \

Le vote du peuple devint illusoire à mesure que les citoyens ne se rendirent plus aux comices par curies et y furent représentés par les trente licteurs ; mais cela n'empêchait pas le contrôle des pontifes de rester parfaitemeat sérieux et l'adrogation subsista théoriquement sous cette forme jusqu'au temps de Dioctétien ^. Ce dernier ne fit que tirer les conséquences du déplacement du pouvoir en déclarant que l'adrogation devrait être faite par un rescrit du prince, à la fois législateur et chef de la religion. Et c'est le système du temps de Justinien, dans lequel elle dépend donc encore d'une permission de l'autorité \

'2. L'adoption proprement dite exige bien aussi le concours sinon du pouvoir législatif, au moins de la puissance publique. Elle a lieu, dit Gaius *, imperio magistratus ; mais ce concours n'est point un contrôle.

1. Aulu-Gelle, 5, 19, 4-6. 8. 9. Cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, pp. 41-42. 3, pp. 42-43. C'est probablement à cette forme d'adoption que se rapporte la mé- 1 daille portant au droit le mot adoptio et au revers le mot collegium décrite C. r. j de l'Acad. des inscr., 1893, p. 556.

I 2. Non seulement elle est indiquée comme encore en vigueur, par Gaius, 1, 99, i 100, qui dit qu'elle se fait populi auctonlale et par Ulpien, qui dit, Reg ., 8, 2,' ' qu'elle a lieu per populum ; mais son maintien théorique est constaté par Dioctétien qui, en établissant un procédé nouveau, C, 8, 47 (48), De adopt., 2, dit que I l'adrogation ainsi faite aura la même efficacité ac si per populum jure antiquo facta esset.

3. C , 8, 41 (48), De adopt., 2 ; 6. Cependant des formes analogues à celles ad- I mises par Justinien pour l'adoption des alieni juris (p. 177, n. 3) ont été illégale- \ ment suivies dès auparavant pour l'adoption des sut juris, d'après un papyrus de [ l'an 381 (Mitteis, Chreslom. 363 ; commentaire Grundzûge, pp. 274-275) qui en

atteste l'emploi et d'après une constitution de Dioctétien, de 290, C.,h. t., 4, qui le condamne.

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