‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 107 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

Il est purement passif. Il est une conséquence pour ainsi dire fortuite de la nature de Texpédient inventé par la pratique pour atteindre le résultat désiré par elle, du cérémonial auquel elle a imaginé de recourir pour cela. Ce cérémonial se décompose en deux ordres d'opérations : 1** les opérations qui ont pour but d'éteindre la patria potestas chez ^elui qui donne son enfant en adoption ; 2° celles qui ont pour but de la faire naître chez l'adoptant.

a) Pour éteindre la patria potestas, on utilise la règle des XII Tables, selon laquelle celui qui mancipe trois fois son fils perd sur lui la puissance * et l'interprétation restrictive selon laquelle celui qui mancipe une fois un autre descendant, fille ou petit-fils, la perd également. Le fils sera mancipe une première fois à une personne qui l'aJEfranchira ; le père, en la puissance duquel il sera retombé par l'affranchissement, le mancipera de nouveau ; il sera affranchi de nouveau ; puis le père le mancipera une troisième fois, de manière que sa puissance soit éteinte par les trois mancipations. Et on fera aussi une mancipation pour l'éteindre sur les autres descendants. Mais, après la troisième mancipation pour le fils, après la mancipation unique pour un autre descendant, on ne passera pas à l'affranchissement pour ce dernier, au troisième affranchissement pour le premier ; car cela aurait pour résultat de le rendre 5m jum et non de le faire changer de père, d'en faire un émancipé et non un adopté.

6) On passera alors à l'opération destinée à faire naître la puissance sur la tête de l'adoptant et qui n'est autre que l'emploi d'un procédé que nous avons déjà vu et que nous verrons encore servir à créer un droit nouveau en ayant l'air de constater un droit préexistant. On fera une in jure cessio. Celui qui veut adopter se présente devant le magistrat avec celui qui a l'enfant in mancipio et fait semblant de revendiquer l'enfant comme son fils, d'intenter la vindicatio filii. L'autre ne contredit pas, cedit in jure. Et le magistrat ne peut que donner acte de la chose. Il y a seulement à faire deux observations : 1° Dans la notion romaine, ce procès simulé ne peut pas, comme il nous semblerait naturel, s'ouvrir directement entre le père naturel et le père adoptif ; il ne peut avoir lieu qu'après la première opération, quand la patria potestas a été éteinte et remplacée par la causa mancipii, 2° Il faudra donc normalement le concours d'un tiers, auquel l'ancien /Ja^er/ami/ias donnera l'enfant in mancipio et duquel le paterfamilias nouveau le revendiquera, mais Gains indique un procédé pour se passer de ce tiers ; c'est de partager son rôle entre l'adoptant et le père naturel. Le père naturel fera les trois mancipations à l'adoptant qui fera^ussi les deux premiers affranchissements ; puis, après la troisième mancipation, l'adoptant transférera

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