Inst., h
4. Dioclétien, C, 6, 24, De lier, inst., 7: Nec apud peregrinos fratrem sibi guisqnam per adopiionem facere poterat. V sur la fraternité d'adoption assez étrangement exclue là même chez les pérégrins par Dioclétien, Post, Grundiss, 1, pp. 93- 99; Viollet, Hist. du Droit, p. 525, et leurs nombreux renvois.
5. Gicéron, Ad fam., 13, 19, 2 : Palrensium legibus adoptavit.
6. L'adoption testamentaire paraît déjà avoir été ouverte aux femmes : il y en a peut-être un exemple dans Cicéron, Ad Au., 7, 8, pour son gendre Dolabella et il y en a certainement un dans Suétone, Galb., 4, pour le futur empereur Galba qui fut aiopté par la femme de son père. Gela se concilie avec le système où cette adoption n'est qu'une institution d'héritier, sous condition de prendre le nom ; mais cela se concilie aussi avec celui où c'est une variété d'adrogation, qui alors ferait entrer l'adopté dans la famille de la femme à un rang fixé par la loi confirmative C'est l'effet qu'ont les adoptions permises par rescrit du prince, depuis Dioclétien, aux femmes ayant perdu leurs enfants : C, h. t., 5. Cf. pourtant Lefas, A'. /?. H., 1897, p. 750 et ss.
7. Inst., h. t., 4; 9. Gicéron, Pro domo, 14, critique déjà l'adoption de Glodius par Fonteius qui était plus jeune que lui ; mais Gains indique encore, 1,106, la règle comme controversée. V. aussi D., h. t., 37, 1, la prohibition d'adoptions réitérées de la même personne.
peut adopter un individu à titre de nepos sans le rattacher à son fils (par exemple pour se passer de l'assentiment de celui-ci), sans avoir de fils (ce qui aura intérêt pour les règles de l'émancipation et de l'exhérédation) *.
4. Enfin le droit byzantin admet quelques incapacités d'être adopté, inconnues ou tout au moins contestées dans le droit antérieur : celle des enfants issus du concubinat que leur père n'était pas empêché d'adroger avant Justin ^ et celle des esclaves et des pérégrins qui pouvaient anciennement être sinon adrogés, au moins adoptés par des citoyens "^
B. Conditions propres à Vadrogation. — Les conditions spéciales à l'adrogation peuvent se ramener à deux idées : à la forme dans laquelle se faisait anciennement l'adrogation, au contrôle de l'autorité publique auquel elle a toujours été soumise.
L'adrogation, se faisant, anciennement, par une loi curiate, ne pouvait avoir lieu qu'à Rome ; car les comices par curies ne se réunissent qu'à Rome, et elle ne pouvait porter ni sur les femmes ni sur les impubères ; car ni les femmes ni les impubères n'avaient accès dans ces. comices *. Mais ces obstacles de forme cessèrent d'exister quand l'adrogation se fit par un rescrit du p-rince et ils n'eurent plus de raison d'être, depuis que le concours des curies fut devenu purement nominal. L'adrogation provinciale et celle des femmes sont permises sous Dioclétien ^^ celle des impubères l'avait été par Antonin le Pieux ^
Les restrictions qui se rattachaient au contrôle de l'autorité furent.
i. Z)., h. t., 30 ; 37, pr. Inst., h. t., 3. 9.