C, 5, 27, De nat. lib
3. Selon la paraphrase attribuée à Théophile, il n'est pas permis d'adopter les esclaves et il en était sans doute alors ainsi depuis longtemps ; mais, suivant Masurius Sabinus, qui critiquait, d'ailleurs, déjà cette doctrine, la plupart des anciens auteurs admettaient qu'ils pouvaient être donnés en adoption par leurs maîtres (Àulu-Gelle, 5, 19, U) et Caton admettait qu'ils pouvaient être adoptés. par eux {Inst., h. t., 12). Le procédé n'est même pas, croyons-nous, difficile à apercevoir : ce devait être une in jurp. cessio faite par le maître sur la vindicatio filit intentée par l'adoptant, dans le premier cas ; une mancipation faite à un compère, puis une vindicatio de l'esclave comme fils faite par l'ancien maître et une in jure cessio, dans le second. — Quant aux pérégrins, ils ont dû rationnellement pouvoir être adoptés par les Romains aussi longtemps et seulement aussi longtemps que l'adoption des esclaves a été permise : il suffisait que le pérégrin
spassât sous la puissance dominicale d'un Romain complice qui en faisait ensuite injure cessio à l'adoptant Romain. — La situation des Latins est tout autre. Jusqu'à certaines lois politiques destinées à combattre le dépeuplement du Latium. (p. 113, n. 1), ils ont certainement pu donner leurs enfants en adoption aux. Romains dans les formes romaines, la mancipation étant possible entre eux et faisant alors passer l'enfant in mancipt'o, et ils ont probablement pu se donner en, adrogation aux Romains dans les formes romaines, en vertu de leurs accès aux comices. V. Tite-Live, 41, 8, et le commentaire de Mommsen, Dr. pubt., 6, 2, p. 252, note 1.
4. Gains, 1, 100-102. Aulu-Gelle, 5, 19, 10. Les plébéiens ont dû aussi en être exclus, tant qu'ils l'ont été des comices par curies.