Mommsen, Dr. pubt., 3, p
2. On a présentement des raisons de croire que les trois noms sont d'origine étrusque. En tout cas, l'ordre dans lequel ils sont rapportés au texte, qui est leur ordre officiel d'énumération, est très peu favorable à l'idée ancienne, encore reprise dans une forme nouvelle par Schulin, Lehrbuch, §§ 3-5, selon laquelle les flamnes, compagnons de Romulus, auraient constitué le noyau primitif, auquel se seraient plus tard ajoutés les Tilies de Tatius, puis les Luceres conduits par exemple par un lucumo étrusque. Cf. sur cet ordre et sur des conjectures plus sérieuses, Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 107 et ss.
3. Les marques de l'influence des Etrusques se rencontrent par exemple dans les modes d'arpentage et de prise des auspices, dans les insignes des magistrats et, sait-on depuis peu, dans une foule de noms propres, celles de leur domination, probablement dans les légendes de Servius Tullius et des Tarquins, certainement dans celle de Porsenna.
LA ROYAUTÉ H
les hommes ont mené la vie pastorale *. Ils exercent le rude métier d'agriculteurs, sans doute appris par leurs ancêtres sous le coup des nécessités matérielles ^ Il est infiniment plus douteux qu'ils connaissent déjà la propriété individuelle du sol. La tradition représente chaque chef de famille comme ayant reçu de Romulus ou de Numa deux arpents de terre sur lesquels il a sa demeure et son verger. Mais cette tradition est précisément la preuve qu'à côté de ce coin de terre, insuffisant à nourrir le citoyen et sa famille, l'ensemble non seulement des pâturages, mais des terres arables devait être la propriété commune d'un groupe quelconque plus large.
Au point de vue privé, les premiers Romains vivent comme beaucoup de populations pastorales et comme certaines populations agricoles, sous le régime patriarcal. A la tête de chaque maison, il y a un patriarche, un paterfamilias dont l'autorité absolue, limitée seulement par la coutume et l'opinion, s'étend pareillement sur tout ce qui dépend de la maison, hommes et choses, qui seul aussi représente la maison en face du dehors, soit pour les rares actes de commerce nécessaires dans cette période où chaque famille se suffit normalement à ellemême, soit pour les contestations provoquées par la conduite de ses membres envers les tiers ou celle des tiers envers eux. Il est dans sa maison, a-t-on dit, en des termes caractéristiques empruntés aux catégories des âges plus récents, à la fois le propriétaire, le juge et le prêtre. 11 est seul propriétaire non seulement des produits du travail de ses esclaves, de sa femme et de ses enfants, mais rigoureusement de tout, y compris la femme et les enfants qu'il peut vendre aussi bien que les bestiaux et les esclaves. Il est le prêtre qui s'occupe de l'entretien du culte domestique, des sacrifices aux ancêtres. Il est^ le juge, sinon en matière civile, où il n'y a pas de droits distincts ni par conséquent de procès possibles entre les personnes de la maison, au moins en matière pénale, où il peut infliger toutes les peines jusqu'à la mort non seulement aux esclaves, mais à la femme, aux enfants : l'usage l'astreint, dans les deux derniers cas, à prendre l'avis d'un conseil composé de proches, .mais il n'est pas obligé de suivre cet avis. En résumé, il a une autorité absolue, identique, sur tout ce qui rentre dans la sphère de son action : sur les meubles morts, sur les meubles vifs tels que les animaux domestiques et les esclaves, sur la femme, sur les enfants, auxquels il faut même ajouter, dans une énumération un peu complète, comme étant également sous sa puissance inséparable de sa protection, ses hôtes {hoS'
1. V, Schrader, op. cit,, 2, p. 152 et ss. et le résumé de S. Keinach, dans Bertrand, La Gaule avant les Gaulois^ 1891, p. 816.
2. Schrader, 2, pp. 201-221. S. Reinach, pp. 316-311. De Ihering, p. 22 et ss. Les deux grandes branches européenne et asiatique de la famille indo-européenne paraissent aujourd'hui avoir connu dès avant leur séparation -une certaine •agriculture extensive ; mais leur vie était alors encore surtout pastorale.
pites), membres de cités étrangères de passage à Rome qui ne peuvent y avoir de sécurité qu'en se plaçant sous l'autorité d'un citoyen et qui se mettent sous la sienne à Rome comme il se mettra sous la leur en allant dans leur cité, et ses clients {clientes), fugitifs venus se mettre sous son égide ou esclaves affranchis par lui qui ne peuvent non plus avoir alors de sûreté qu'en restant sous la puissance d'un citoyen.
A s'en tenir aux esclaves, à la femme et aux enfants, il y a, dans les périodes plus récentes, un abîme entre le pouvoir du maître sur l'esclave, qu'on distingue lui-même de la propriété des choses {dominium) par le nom de dominica pote'stas, et le pouvoir sur les enfants [patria poiestas) et celui sur la femme [manui), A l'origine, les distinctions durent être plus effacées, n'exister qu'en fait tant que vivait le patev" familias dont, selon la forme la plus achevée du régime patriarcal, le pouvoir est à Rome viager.
La différence surgissait au contraire à la mort du pater familias, où ses enfants et sa femme devenaient sui juris, où ses descendants mâles devenaient des patres familias, tandis que les esclaves ne faisaient que changer de maîtres. Mais, comme dans les autres sociétés patriarcales, cette dissolution de la puissance ne rompait pas toute espèce de liens entre ceux qui y avaient été soumis. Ils restaient parents [agnati), après la disparition du chef, ce qui créait des droits de succession centre tous, ce qui créait des droits de tutelle au profit des mâles arrivés à l'âge d'hommes sur leurs jeunes frères, sur leurs sœurs et leurs mères. C'est la parenté agnatique qui, à chaque génération, s'élargissait sans se rompre de manière à comprendre tous ceux qui auraient été sous la puissance d'un même ancêtre encore vivant, c'est-à-dire en somme les parents par les m41es.
Enfin la société romaine primitive, comme la société latine dont elle est fille, comme les autres sociétés indo-européennes, comme d'autres sociétés patriarcales d'origine différente, nous présente une dernière sorte de liens privés : les liens de gentilité, qui sont des liens de parenté, véritable ou imaginaire, plus lointaine. Les agnats étaient ceux qui pouvaient prouver de génération en génération leur descendance d'un auteur commun, les gentils ceux qui, sans pouvoir la prouver, admettaient cette descendance attestée par leur communauté de nom et de culte domestique. La gens, produit naturel du régime patriarcal, est un groupe de personnes qui prétendent descendre d'un auteur commun. A l'époque historique, son intérêt se réduit à des charges religieuses et à des droits de tutelle et de succession. A l'origine, il fut sans doute plus considérable, probablement par exemple au point de vue de la jouissance des terres labourables qui peuvent avoir été la propriété collective de chaque gens ayant d'avoir été soumises à la propriété individuelle *.
1. Il est plus douteux que la gens ait jamais été reconnue dans l'intérieur de
LA ROYAUTE
La constitution politique de l'époque royale présente avec cette organisation de la famille une symétrie depuis longtemps remarquée. Elle se ramène à trois termes, dont les deux premiers ont leurs équivalents faciles à discerner dans la famille : le roi, le sénat et les comices \
Le roi (rex) % dont la fonction n'est certainement pas héréditaire, qui, selon les annalistes, aurait été élu par les comices sur la proposition d'un sénateur, de l'interroi {inlervex), qui est plutôt choisi par l'interroi lui-môme, est à la tète de la communauté romaine à peu près comme le paterfamilias à la tête de sa maison. Il a comme lui un pouvoir absolu et viager. Soit personnellement, soit par ses préposés, il dirige la cité comme lui sa maison. Il est le chef des citoyens, notamment des citoyens en armes, de l'armée, comme le père est le chef de sa famille. Il est chargé du culte de l'État comme lui du culte de. sa maison. Enfin il est juge dans la cité comme lui dans sa maison, et l'on peut même remarquer que, si sa juridiction est à la fois civile et criminelle, c'est encore la juridiction criminelle qui pour lui se détache le mieux ; car, dans la seule forme de procédure paraissant remonter à cette époque, où il s'agisse réellement de faire trancher un différend, défaire juger un procès, dans la procédure du sacramentum, on n'arrive à saisir l'autorité publique, à la faire s'occuper de l'affaire que par un subterfuge : en transportant la question sur le terrain du droit pénal. Les deux parties prêtent serment de la vérité de leurs prétentions ; en sorte qu'il y a nécessairement, de la part de l'une au moins, un parjure, un péché et par conséquent un délit, à cette époque où la religion et le droit ne sont pas séparés, et que, pour savoir qui a encouru la peine, il faut au roi, chef de la religion et de la justice criminelle, chercher qui a raison. En somme, il a, au point de vue civil, religieux et militaire, une autorité très voisine de celle du paterfamilias, restreinte comme elle surtout par les mœurs.
Le second terme est le sénat, correspondant au conseil des proches dont le père de famille doit prendre l'avis dans les cas graves. Pour les affaires importantes, le roi ne doit pas prendre de résolution sans avoir demandé son avis au conseil des anciens, senatus, qu'on dit quelquefois avoir été composé primitivement des chefs des diverses gentes, qui nous est représenté dès le principe comme formé par lui, d'abord de cent, puis de trois cents membres. Il doit consulter les sénateurs comme
l'Etat romain comme une unité politique ayant son pouvoir exécutif organisé et prenant des délibérations en forme. V. Mommsen, Dr. pubL, 6, 1, p. 17 et ss. Cf. en sens opposé Bonfante, Storia, pp. 70-92,
1. Il semblerait même naturel de voir là un emprunt pur et simple au régime patriarcal. Mais il faut remarquer que l'autorité royale et encore plus le conseil des anciens se rencontrent dans des milieux qui ne connaissent pas encore le régime patriarcal, basé sur la puissance du père, et où d'ailleurs les institutions privées ont pu déjà leur fournir des modèles.