‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 12 sur 760 · Mommsen, Dr. publ., 3, p. 2 et ss · texte numérisé non relu

Mommsen, Dr. publ., 3, p. 2 et ss

le père de famille les proches. Mais, pas plus que lui, il n'est obligé de suivre le conseil.

Le parallélisme cesse avec le troisième terme de la constitution, celui qui distingue la royauté romaine des royautés absolues purement copiées sur la puissance familiale : les comices {comitia), assemblée du peuple constituée par la totalité de ses membres mâles en état de porter les armes, sans distinction de père et de fils, mais à Texclusion des clients. Les citoyens (populus Romanus, quintes) y sont répartis en trente curies, probablement à raison de dix curies par tribu {Tities, RamneSj Luceres) \ mais sans la subdivision de la curie en dix gentes que des interprètes ont déduite de quelques textes mal entendus. L'unité est la curie, qui n'est d'ailleurs pas seulement une division électorale, qui est aussi une. division religieuse, militaire, administrative et qui ne semble même pas avoir été'inventée pour le vote (car sans cela on eût donné aux curies un chiffre impair afin d'assurer la formation d'une majorité). Les comices par curies sont réunis par le roi, dans l'intérieur de la ville, en général au lieu appelé le comitium : au moment du vote, les citoyens se répartissent .dans leurs curies respectives où ils votent par tètes pour exprimer le suffrage de la curie ; puis, les votes individuels des diverses curies ainsi obtenus, on fait le total, pour savoir dans quel sens s'est prononcée la majorité des curies. Les comices ne se réunissent que sur la convocation du roi, ils ne peuvent que répondre par oui ou non à son interrogation, sans droit d'initiative ni d'amendement et encore sauf ratification du sénat {auctoritas patrum). Ils sont néanmoins l'élément d'avenir de la constitution. C'est même en eux que réside déjà essentiellement la souveraineté. Le roi les consulte seulement quand il veut, seulement sur ce qu'il veut ; mais il ne peut sans leur assentiment rien changer aux institutions. Leur adhésion est nécessaire toutes les fois qu'il faut apporter une modification à Tordre légal des choses ; c'est pour cela qu'on les voit intervenir quand il s'agit de remanier la constitution légale d'une famille (adrogation), de déroger à l'ordre légal des successions (testament calatis comitiis), de dispenser un condamné de subir sa peine {provocatio ad populum), de rompre un traité par une déclaration de guerre. Les comices ne peuvent prendre l'initiative d'aucun de ces actes ; mais seuls ils ont le pouvoir de les autoriser, germe de leur droit futur de commander ^

1. Les trente curies paraissent bien, comme d'ailleurs les trois tribuni militum, les trois iribuni celerum, les trois pontifes, etc., un chiffre total produit par la réunion de trois cités, divisées, selon l'ancien système décimal latin, en dix parties. Un doublement postérieur des chiffres des fonctions militaires et religieuses fut probablement le résultat d'une nouvelle fusion, ordinairement rattachée à Tarquin, de la cité du Palatin avec la cité voisine du Quirinal. V. Girard, Org . . /urf., 1, pp. 2-5 et les renvois. Littérature plus récente dans J. Binder, Die Plebs, 1909, pp. 1-170.

2. L'évolution qui a conduit du droit d'adhésion des comices à leur droit de

LA ROYAUTÉ 15

§ 2. — Sources du droit. Leges regiae *.

D'où est veau le droit de l'époque royale ? C'est, répond-on encore parfois en partant d'idées modernes, du vote des comices par curies. Le droit a, dit-on, alors sinon pour source exclusive, au moins pour source régulière et abondante les lois curiates, votées par le peuple sur la rogatio régis et ratifiées par Vauctoritas patruin^ dont des débris importants nous ont été transmis sous le nom de lege regiae et dont un recueil fut fait^ à la fin de la Royauté ou au début de la République, par un personnage nommé Papirius. Mais les trois points sont également faux : 1^ le recueil attribué à Papirius est probablement une publication apocryphe de la fin de la République ou du temps d'Auguste ; 2° les ieges^ qu'on suppose nous avoir été transmises par lui et dans lesquelles le contemporain d'Hadrien Pomponius est d'ailleurs seul à voir des lois curiates, sont pour partie et même principalement des règles religieuses qui, dans les idées romaines, n'ont pu faire l'objet d'un vote populaire ; ce qui supprime pour toutes l'interprétation, du reste aventureuse, suggérée -par le sens moderne du mot leges ; 3° enfin la meilleure preuve que les comices curiates n'ont pas voté ces lois relatives à la religion, au droit pénal, que les comices par curies n'ont jamais voté de lois abstraites générales, mais seulement les dérogations concrètes à l'état de choses établi citées plus haut (p. 14), est dans les témoignages parfaitement concordants selon lesquels il n'y avait pas de droit écrit ayant les XII Tables.

Jusque-là et par conséquent durant toute notre période, le droit a été exclusivement non écrit, exclusivement coutumier [jus non scriptum^ mos majorum). Gomme font encore aujourd'hui certaines populations peu avancées en évolution, comme ont commencé par faire toutes celles qui ont depuis dépassé cette phase, les Romains de l'époque royale vivent sous l'empire de la coutume, d'usages formés par un travail anonyme inconscient et qu'ils ne pensent pas plus à modifier que des lois naturelles. Sur ce point encore il y a une tradition parfaitement établie, si bien établie que Pomponius lui-même qui admet des lois curiates de l'époque royale est obligé, pour les mettre d'accord avec la tradition sur le caractère coutumier du droit antérieur aux XII Tables, de supposer qu'elles auraient été abrogées après la chute de la royauté.

commander se reflète dans l'évolution parallèle du sens du mot j'ubere de la formule velitis jubeatis quirites, également arrivé du sens d'accepter à celui d'ordonner. Cf. Mommsen, Dr. publ, 6, 1, p. 355, n. 3 ; p. 353, n. 1.

1. Pomponius, Z?., 1, 2, De 0. /., 2, 2. 36. V, pour les sources et, les renvois, Textes, p. 3 et ss.

SE CTION II. — Réforme ser vienne. — Cité patricio-plébéienne.

L'histoire traditionnelle rattache à l'avant-dernier roi de la légende, à Servius Tullius, un remaniement de la constitution dont il faut dire quelq[ues mois avant d'abandonner la période royale.

§ 1. — Les centuries serviennes *.

Le peuple romain primitif avait pour seuls citoyens les membres des gentes, à côté desquels il n'y avait d'autres hommes libres que leurs clients, vivant sous leur protection, mais sans appartenir comme eux au peuple des curies. Il s'introduisit bientôt dans la cité un nouvel élément, des gens qui, tout en ne faisant pas partie du corps des anciens citoyens, n'étaient pas non plus sous la clientèle de ses membres, et qu'on appelle les plébéiens (plebeii) par opposition aux anciens citoyens, appelés les patriciens {patres, patricii). Les Anciens supposaient qu'ils auraient existé dès la fondation de Rome. On admet le plus souvent aujourd'hui que la plèbe s'est constituée progressivement, sous l'empire de causes discutées et peut-être multiples, d'après une opinion, de vaincus non réduits en esclavage qui, n'ayant pas de patron, n'avaient que le roi pour protecteur ; d'après d'autres, d'anciens clients qui n'avaient plus . de patron par suite de la rupture du lien de clientèle, par exemple par suite de la mort du patron sans postérité. Et, de même que cela se produit aujourd'hui dans les villes industrielles où la population immigrante croît très rapidement en face des anciennes familles, les plébéiens et les clients en arrivèrent probablement assez vite à constituer, en face des patres, seuls associés à la vie publique et devenus une minoritéaristocratique, une énorme majorité sans droits ni devoirs civiques.

La réforme attribuée à Servius et qui nous est décrite par les écriv ains de la République d'après un tableau de la constitution servienne, d ont la rédaction n'est probablement pas antérieure à la fin du V® siècle ^, incorpora ces nouveaux éléments dans la cité, en leur accordant l e droit de vote, mais probablement surtout dans le but de les soumettre à ri mpôt et au service militaire. C'est en première ligne un remaniement de l'assiette commune de l'impôt et du service militaire, qui n'entraîna le remaniement du système électoral qu'en vertu du lien toujours admis à Rome entre le service militaire et le droit de vote.

La constitution servienne a pour bases les tribus {tribus), qui sont les

1. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, pp. 271. 305. 335. 435. 444. 446. 480 et ss. 4, p. 81 et ss. Cf. Huschke, Die Verfassung des Servius Tullius, 1838. Bruns-Lenel, §§ 6. 9. 13.

2. Cela résulte du système monétaire introduit seulement vers Tan 485, dans lequel nous sont donnés les chiffres, en particulier par Tite-Live, 1, 43, et Denys, 4, 16. 17. V. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 279 et ss.

LA ROYAUTE

divisions territoriales dans lesquelles chaque individu est propriétaire et dont le nombre a augmenté avec le développement de la propriété privée immobilière, et le census, recensement qui détermine les obligations de chacun comme contribuable et comme soldat, selon sa fortune, sans doute à l'origine uniquement selon sa fortune immobilière, convertie seulement beaucoup plus tard en fortune quelconque.

A s'en tenir au système militaire duquel résulte le système de vote, les citoyens, patriciens ou plébéiens, sont. répartis, d'après l'armement exigé d'eux suivant leur fortune, en cinq classes, dont chacune renferme un nombre égal de centuries de juniores, âgés de moins de quarante-six ans accomplis, soumis au service de campagne, et de centuries de seniores, âgés de quarante-six ans révolus, soumis seulement au service de place, et qui comprennent : la première classe, ceux ayant, d'après l'évaluation récente, au moins 100.000 as, probablement, d'après l'ancienne évaluation en terres, au moins vingt arpents de terre, la seconde ceux ayant les 3/4, la troisième ceux ayant la 1/2, lo quatrième ceux ayant le 1/4, la cinquième ceux ayant environ le 1/10, 11.000 as ou deux arpents ; le reste de la population n'était pas armé, mais devait un service auxiliaire.

La division en classes et en centuries ainsi arrêtée, la première classe, la classe par excellence \ composée des hommes astreints au service complet, fournit 40 centuries de seniores et 40 de juniores =:80 ; la 2% 10 dejuniores -h 10 de seniores = 20 ; la 3% 10 + 10 = 20 ; la 4% 10 -|- 10 = 20 ; la 5% 15 -|- 15 r^ 30, et en outre l'armée est complétée par 18 centuries de cavaliers et 5 de musiciens, d'ouvriers et d'hommes complémentaires (accensi velati), en tout 193 centuries composant Vexercitus Servianus.

Le vote est une espèce de revue, de défilé de cette armée, qui a lieu au champ de manœuvres, au champ de Mars et où les centuries de fantassins votent successivement par classes, après les centuries de cavaliers qui ouvrent le vote comme elles ouvraient le combat, et en incorporant dans les classes dans un ordre un peu obscur, non seulement les quatre centuries de musiciens et d'ouvriers, mais celle des accensi velati, qui vote avec la dernière classe. Il est inutile de continuer l'appel des classes quand la majorité, 97 voix, est obtenue : ce qui fait, d'abord que le vote est terminé après l'appel de la première classe, quand les 18 centuries de cavaliers et les 80 centuries de la classe votent dans le même sens ; ensuite que les dernières centuries ne votent à peu près jamais. Il est beaucoup plus douteux que les membres de la première classe aient en outre un avantage tenant à ce que, par suite du nombre de leurs centuries, ils

1. Sur le sens premier des mots ctassis, ctassicus, appliqués à la première classe et à ses membres par opposition aux hommes infra classem des autres classes, V. Mommsen, 6, 1, p. 297 et ss.

auraient dans le scrutin un chiffre de voix en disproportion avec leur part dans la population totale. Cela suppose que les propriétaires de 20 arpents qui avaient 80 centuries ne pouvaient pas être quatre fois plus nombreux que ceux de 10 arpents par exemple, qui n'en avaient que 20 ; or cette impossibilité n'est pas démontrée. Tl est également concevable que le nombre des membres de chaque centurie soit sensiblement le même dans toutes les classes et que le chiffre de centuries des propriétaires de 20 arpents corresponde à la part qu'ils formaient dans la population totale, avant la disparition des fortunes moyennes et l'apparition des grands domaines et du paupérisme. Il est parfaitement admissible que ce tableau nous ait conservé l'image d'une population robuste et saine de libres paysans, à la fois agriculteurs et soldats, où la plupart possédaient encore,, soit en vertu de la propriété moderne, soit en vertu des concessions de terres communes qui l'ont précédée, le domaine de 20 arpents estimé nécessaire et suffisant pour la subsistance d'une famille. Et c'est même indispensable militairement, puisque la distribution servienne était à l'origine l'ordre même de l'armée. — Au contraire, le système implique forcément une inégalité d'effectif entre les centuries de la réserve et celles de l'armée active, et par suite un avantage pour les membres delà première, les hommes faits ayant moins de quarante-six ans étant statistiquement plus nombreux que ceux de quarante-six- ans accomplis. Mais cela n'a pas d'inconvénient militaire et c'est une faveur à l'âge qui peut s'expliquer par des considérations politiques.

§ 2. — Lois centuriates de l'époque royale.

Les centuries serviennes n'ont pas joué de rôle légiférant sous la Royauté. Il y en a pour elles la même raison topique que pour les curies. Jusqu'aux XII Tables, la législation est purement coutumière. A la vérité, Denys ^ rapporte que Servius Tullius aurait fait voter au peuple distribué par centuries cinquante lois sur les contrats et les délits, et il paraît même que l'auteur copié par Denys recourait, pour concilier cette allégation avec la tradition relative à la législation antérieure aux XII Tables, au même expédient que Pomponius : à la supposition d'une abrogation parTarquin. C'est la meilleure preuve de la fausseté de l'allégation. Il y a en même temps là un exemple d'une anticipation assez fréquente qui fait attribuer à Servius Tullius, le bon roi populaire de la légende, des institutions introduites, d'après une autre version, sous la République. On pourrait même se demander b^i ce n'est pas par une anticipation semblable qu'a été attribuée à Servius Tullius l'organisation des centuries, qui est aussi représentée comme ayant été abolie par Tarquin et qui pourrait fort bien n'avoir été fondée qu'après l'expulsion des rois.

1. Denys, 4, 10. 13. 25. 43. 5, 2. Cf. Krueger, Sources, p. 9.

Page 1