Gaius
STATUS FAMILIAE. — ADOPTION 181
beaucoup plus durables et durent même se préciser avec le temps. L'autorité, qui a sur l'adrogation un pouvoir discrétionnaire qu'elle n'a pas sur l'adoption, et qui est d'ailleurs incitée à en user par les conséquences particulièrement graves que peut avoir l'adrogation, ne l'autorise que dans certaines conditions exigées par elle soit dans l'intérêt public, soit dans l'intérêt des tiers, soit dans celui des parties. — Ainsi, dans l'intérêt public, pour empêcher que l'adrogation n'écarte du mariage, «lie ne l'autorise pas en principe si l'individu qui veut adroger n'a pas soixante ans \ Ainsi, pour protéger les héritiers présomptifs de l'adrogeant, elle ne la permet que s'il n'a pas d'enfants, ni de son mariage, ni d'adoptions antérieures ^ Pour protéger les héritiers présomptifs de l'adrogé, elle ne permet pas à l'affranchi de se donner en adoption à un autre qu'à son patron ', tout au moins sans le consentement de celui-ci. Pour protéger à la fois l'adrogé et ses héritiers présomptifs, on ne perm et pas au mineur de 25 ans de se donner en adrogation à son ex-tuteur ou curateur, ni, prétend un texte, depuis Claude, à un autre sans le concours d'un curateur *. Enfin et surtout, si l'adrogé est un impubère, l'adrogation est, depuis qu'elle est permise, soumise, dans l'intérêt de lui et de ses héritiers, à des règles spéciales posées notamment dans un rescrit d'Antonin le Pieux aux pontifes. En dehors de l'adhésion des tuteurs et de l'enquête ordinaire, qui devra porter spécialement sur les motifs de l'adrogation et ses avantages pour l'enfant, le trait original du système réside dans des mesures destinées à écarter chez l'adrogeant toute velléité de calcul intéressé, toute espérance de garder ou de transmettre les biens de l'adrogé si l'adrogation finit avant sa puberté ^ Leur retour à l'adrogé ou à sa famille d'origine est assuré pour tous les cas, soit pour le cas du décès de l'adrogé oii ils retourneront à sa famille, soit pour le cas d'émancipation ou de décès de l'adrogeant, où ils reviendront à l'adrogé lui-même. Quant au procédé par lequel est atteint ce résultat, c'est certainement, pour le premier cas, une promesse garantie par des cautions, que l'adrogeant fait, d'une façon techniquement peu régulière, à un tiers, de rendre tout le patrimoine aux héritiers présomptifs si l'adrogé meurt ante pubertatem^ et c'est peut-être aussi, pour le second et le troisième, une promesse semblable faite par lui de les rendre à l'adrogé, si lui-même meurt ou l'émancipé avant l'expiration de ce délai *.