‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 112 sur 760 · Ulpien, D., h. t · texte numérisé non relu

Ulpien, D., h. t

4. Ulpien, D., h. t., 17, pr. Modestin, /)., A. /., 8 (v. les observations de Pernice, Labeo, 1, p. 230). Le mineur lésé par l'adrogation aurait en outre contre elle la restitution m integrum qui sera étudiée plus loin,

5. Gains, 1, 102, Inst., h. t.,Z. V. pour les détails, Accarias, 1, n" 112.

6. Le contrat verbal est le procédé ordinaire employé par les Komains quand

LIVHE II. — CHAPIIHE III

III. Effets de Tadoption. — Il faut encore ici distinguer les effets généraux communs à lailoption et h l'adrogation et les elïets propres à l'adrofialion. Mais il fiiut en outro. «lisfin^'ucr h; droit de .Iu>tiiiirn et le droit antérieur.

A. Epotfue antérieure à Justinien. — 1. Effets communs à Cudroga' tion et ti l ado/ition. L'effet général de toute adoption, quelle qu'elle soit, est de faire l'adopté changer de famille, passer de sa famille originaire dans celle de l'adopliint.

a) Il entre dans la famille de l'adoptant, comme descendant au degré fixé par l'adoption, j>ar exemple comme fils de l'adoptant, non seulement en face de lui, mais en face de tous ses parents civils. — En face de luiil tombe in patria potestate, comme s'il avait été procréé par lui en mariage '. Il prend son nom plus ou moins complet, notamment son gentilice, comme l'enfant né en mariage, et, comme lui, il s appelle son (ils dans la portion du nom total où est indiquée la filiation. Le consul patricien de 575, qui était comme son collègue plébéien, fils d'un plébéien nommé (J{uintus) Fulvius et qui avait été adopté par un |)atricien noinmé /^ucius) Manlius AcidinuSy est appelé par les Fastes du Capitole L{ucius) Manlius, /.{niii] f(ilius), Acidinus -. Il prend son culte privé ; il prend aussi sa condition, au moins dans l'ancien droit. D'une manière générale, il tombe in patria poleslate comme s'il avait été procréé en justes noces, il a les mêmes espérances successorales, il est soumis à la môme autorité. En face de la famille de l'adoptant il devient le gentil de tous les gentils de l'adoptant, l'agnat de tous ses agnats, et, comme l'agnatiou im[»li({ue cognation, en devenant leur agnat il devient leur cognât '. Seulement ce lien, soit quant à l'adoptant, soit quant à sa faits veulent faire naître à la rharj^o de quelqu'un une oltligation éventuelle. Mais l'usaKf en présentait ici des diflicultés propres aussi bien en vue de la re>lilution aux héritiers que de celle A IVnfant. Il était pour les deux cas inipossilile de trouver quekpi'un à (|ui faire faire une promesse régulière ; car, si elle était faite à l'enfanl. la « réance devait passer, au nionient de l'adrogation, sur la téie du pronjettant, par ounséijuent s'éteindre par eonfusion, et il élail également inij-sible de la faire recevoir par les luriliers, puisque c'était seulement au motiKnt de la mort de l'enfant qu'on pouvait savoir qui ils auraient été sans l'adrogation. Le droit romain ne s'est pas arrêté h la difficulté pour les héritiers, quil a considérés comme rendus créanciers par une promesse faite d'abord à un servus puhlicus et plus tard au tabulanus local {D., h. /., IH ; /ru/., h. t., 3,. ^uant '< l'enfant, les textes sont moins clairs ; mais nous sommes porté à croire que la promesse visait à la fois les trois cas de prédécés de l'enfant, d'émancip.ition et d'cxhérédation ; car, sans cela, la créance accordée :\ l'enfant dans les deux derniers cas n'aurait pas la garantie de cautions ; le laconisme des textes peut s'expli(|Uer par le fait (|ue l'émancipation atUe pubertalrm était rare et (|u'au cas de décès de l'adrogeant, 1 impubère avait druit à tous ses biens, comme héritier unique, h moins d'exhérédation. Kn sens contraire, Accarias, toc. m.

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