ru/., h. t
2. V. sur les noms de l'adopté. H. Michel. Droit de cité, pp. 2i7-240.
'.\ . Paul, f)., It. t.. 23 : lits quitus adgnasrilur et coçnatUM fif. ■ nom
adynascitur nec coijnatm fit. M. karlowa, H. li. (i., 2. 1 p. . • que
STATUS FAMILIAE. — ADOPTION *83
mille, n'existe qu'au point de vue civil ; par conséquent, Tadopté, qui devient l'a^mat et le cognât de tous les agnats de l'adoptant, ne devient pas le cognât de ses cognats et si le lien civil vient à être rorn[)u, par une émancipation par exemple, il cessera à la fois d'être Tagnat et le cognât des parents de l'adoptant et de l'adoptant lui-même *.
b) A l'inverse, il sort de sa famille civile; car on ne peut être à la fois de deux familles civiles. Il perd son ancien culte privé ; au cas d'adoption proprement dite, il cesse d'être in patria potestate, et par conséquent il cesse d'être heves suus de son père ; il cesse toujours d'être l'agnat de ses agnats ; il sort de sa gens et par suite il ne porte plus son ancien nom de famille, il ne le garde que modifié, à titre subsidiaire, comme surnom terminé par une finale nouvelle et mis à la fin du nom complet : le consul de tout à l'heure ne s'appelle i^las Fulvius après son adoption, mais L. Manlius Acidinus Fulvianus. Au point de vue civil, du cercle le plus étroit au cercle le plus large, l'adopté est étranger à son ancienne famille.
Mais il n'en est ainsi qu'au point de vue civil. Au point de vue naturel, le lien subsiste. S'il cesse d'être l'agnat, le gentil des parents du sang, il reste leur cognât '. Et cette cognation, qui anciennement ne produisait pas beaucoup d'effets, en a, comme on sait, produit toujours de plus considérables. Pour ne prendre qu'un exemple, le préteur appelle, en dépit de l'émancipation, Témancipé à recueillir la succession de l'ascendant émancipateur. En princi[)e, il n'étend pas la même faveur à l'enfant donné en adoption ; car, si ce dernier a perdu une famille, il en a gagné une : il est héritier .présomptif de l'adoptant ; mais, s'il a été émancipé par l'adoptant avant la mort de son père, si par conséquent il n'est plus d'héritier présomptif de l'adoptant, le préteur accorde à l'adopté émancipé par l'adoptant le droit de venir à la succession de son père naturel, comme s'il avait été simplement émancipé par lui. Il n'y a qu'un cas où il perdra à la fois les deux successions, c'est celui où son
l'adopté entre dans la gens de l'adoptant. M. Mommsen, Elude sur Pline le Jeune, p. 36, n. 1, admet au contraire logiquement qu'il prend même sa tribu.
1. Il perdra donc tous ses droits éventuels à la succession de l'adoptant et des parents de l'adoptant. Il n'y a qu'un cas oij il garderait, croyons-nous, malgré l'émancipation, un droit sur les biens de l'adoptant. C'est celui du sénatus-consulte Afinianum (et non Sa6mm^<«m) qui nous est connu seulement par .lustinien, Inst., 3, 1, De lier, quae ab inlesi., 14 ; C, h, t., 40, 3. En vertu de ce sénatus-consulte que Justinien a abrogé, l'enfant adopté ex tribus maribus, c'est à-dire donné en adoption par un père ayant trois enfants, paraît avoir gardé, malgré l'émancipation, un droit au quart des biens du père adoptif (quarte Afimenne), pour des motifs mal connus, à titre d'indemnité des droits successoraux que l'adoption lui a fait perdre au regard de ses deux frères, a-t-on dit par exemple. Autres interprétations chez Cuq, Institutions, 2, p. 118, n. 1 et Gunnar Bergman, pp. 76-98.
2. Modestin, Z>., 38, 10, De grad., 4, 10 : Quascumque cognaliones adfinitatesque habuit relinei, adgnalionis jura perdit^
père naturel sera déjà mort quand il sera émancipé par l'adoptant. Par cette émancipation, il perd, même jure praetorio, tout droit sur la succession future de l'adoptant et le préteur ne lui en rend pas sur celle déjà liquidée de son père. Partjout ailleurs il ne perdra Tespérance delà succession de l'adoptant que pour recouvrer celle de la succession de son père. C'est là l'exemple le plus saillant des avantages que l'adopté peut tirer du lien naturel qui le relie à son ancienne famille. Il y en a beaucoup d'autres qui le font jusqu'à un certain point rester pratiquement dans son ancienne famille tout en entrant dans la nouvelle *.
2. Effets propres de Wadrogation. L'adrogation produit tous les effets généraux de l'adoption. Mais, en outre, portant sur un individu sui juris, qui a un patrimoine, qui peut avoir des enfants in potestate^ elle produit deux effets spéciaux qui constituent sa gravité propre. D'abord, tandis que les enfants de l'individu donné qu adoption restent dans la famille du père naturel qui les a sous sa puissance, les enfants de l'adrogé, qui sont sous la puissance de celui-ci, passent avec lui sous la puissance de l'adrogeant ^ L'adrogé est sous la patria potestas de Tadrogeant, comme s'il était né de son mariage ; or, s'il était né de ce mariage, ses enfants seraient sous la puissance de l'adrogeant qui serait leur grand-père. Ensuite ses biens passent à l'adrogeant et pour la même raison : s'il était né du mariage de l'adrogeant, il n'aurait pas de patrimoine propre ; il aurait acquis pour son paterfamilias, sauf les atténuations du droit impérial : son patrimoine va, sauf les mêmes restrictions, s'engloutir dans celui de l'adrogeant ^
De ces deux effets de l'adrogation, le second seul peut se produire pour l'adrogation d'un impubère. Mais nous avons vu que, toutes les fois que l'adrogation finit ante pubertatem^ l'adrogeant doit rendre à l'adrogé ou à ses héritiers les biens qu'elle lui a fait acquérir. Nous ajouterons ici qu'au cas de dissolution par la mort de l'adrogeant ou par émancipation ante pubertatem, l'adrogé a de plus droit, en vertu du rescrit d'Antonin le Pieux, au quart des biens propres de l'adrogeant {quarte Antonine)^ lorsque l'adrogeant l'a émancipé sans cause ou l'a exhérédé dans son testament *.
B. Droit de Justinien, — Justinien n'a pas modifié à proprement par-
1 . On peut rattacher à ce maintien partiel des liens de famille de l'adopté le phénomène en vertu duquel, sous l'Empire, où le système des noms est devenu moins rigoureux, l'adopté garde souvent tout simplement son ancien nom de famille à côté du nouveau. Cela constitue, au bout de quelques adoptions ou de quelques générations, des noms à cinq ou six gentilices alors assez fréquents chez les grands personnages et qui auraient été des monstruosités dans le droit ancien. V H. Michel, p. 238. Gagnât, Cours (Tépigraphie, pp. 74-76. Mommsen, Etude sur Pline le Jeune, pp. 43-51.