Inst.y h. t., Q
déjà pratiquée, semble-l-il, en Orient^ (emancipatio Justinianea) et qui saactionua parla, coname ea matière d'adoption, l'idée juridique progressivement créée par le travail de la pratique.
Quant au fond, l'émancipation ne devait pas logiquement avoir de conditions de fond, quand ce n'était qu'un emploi détourné fait par le père de son droit de manciper son fils. Mais, dès le droit classique, les jurisconsultes Tout soumise à des règles propres, en requérant pour elle sinon le consentement exprès, au moins l'absence d'opposition du fils ^ et en permettant à celui-ci de l'exiger dans certains cas\
2. Effets. L'émancipation ne rendait l'enfant sui juris qu'en le faisant mourir pour son ancienne famille, en lui faisant subir une série de capitis deminutiones\ Il était donc logiquement, après elle, sans parents, car ces capitis deminutiones lui avaient fait perdre leâ siens ; sans espérances successorales, car le droit de succession se fonde sur la parenté ; même sans biens présents, car, en eût-il acquis auparavant, ces biens, acquis pour le père, seraient restés au père au moment de l'émancipation. Mais on a fini par lui assurer une famille et un patrimoine.
D'abord le pécule profectice, qui devrait légalement rester au père, est, à l'époque classique, ordinairement laissé à l'émancipé par une libéralité que l'on présume en cas de silence \ Ensuite, depuis la création des pécules castrens et quasi -castrens, les biens qui les composent restent en pleine propriété à l'émancipé et la même règle a été appliquée aux biens adventices, sauf le droit reconnu au père de retenir, comme indemnité de la perte de la jouissance, une prime fixée par Constantin au tiers de la pleine propriété, puis maladroitement par Justinien à la moitié de l'usufruit \
Quant aux liens de parenté et aux droits successoraux qui en résultent, l'émancipé, qui cesse d'être l'agnat des membres de son ancienne famille, reste leur cognât '. Il a donc les droits toujours plus efficaces
1. Livre syro-romain, L 3. Cf. les observations de Bruns, pp. 183-184, et de Collinet, Etudes historiques, pp. 55-58,
2. Paul, Sent., 2, 25, 5. Cf. Anastase, C, h. /., 5. Le paterf ami lias n'a en revanche pas besoin du consentement du fils pour émanciper les petits-fils (Gains, Z>., h. t., 28).
3. En principe, le père ne peut être forcé d'émanciper l'enfant (Marcien, D., h. t., 31). Mais il y a des exceptions: au cas de mauvais traitement de l'enfant par le père (Papinien, D., 37, 12, Si a par. quis manum., 5), au cas où Tadrogé impubère prouve à la puberté que l'adrogation est nuisible à ses intérêts (Papinien, D.., h. i , 32, pr.), au cas oij le père a accepté une libéralité sous cette condition (Paul, Sent., 4, 13, 1).
4. Autant que de mancipations et d'affranchissements, donc six pour le fils ek deux pour les autres descendants (Gaius, 1, 162).