‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 122 sur 760 · Modestin, D., 38, 10, De grad · texte numérisé non relu

Modestin, D., 38, 10, De grad

CAPITIS DEMINUTIO 195

reconnus progressivement comme résultant de cette parenté : d'après l'édit du préteur, le droit de succéder à son père en concours avec les héritiers siens comme^sll n'était jamais sorti de puissance ; en face de ses autres parents, le droit de succession fondé sur la parenté naturelle, qui, dans le système prétorien, était à la vérité fortinférieur à celui que lui eût donné la parenté civile, mais qui fut constamment amélioré par le droit impérial jusqu'à la fusion des deux parentés par les novelles.

Pour la succession de l'émancipé lui-même, elle était assurée depuis encore plus longtemps, s'il mourait sans enfants, à son père et aux membres de sa famille civile, non point en vertu de la parenté, mais en vertu du patronat \ dans l'émancipation avec remancipatio patri, qui était la plus usitée et dont les effets furent légalement transportés à l'émancipation d'Anastase et à celle de Justinien.

En somme, l'émancipation du droit romain récent se traduit à peu près exclusivement pour l'émancipé par des avantages. C'est pourquoi elle peut, dès l'époque de Constantin, être, comme l'affranchissement, révoquée pour cause d'ingratitude ^.

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