Gains, 1, 160. Inst., h. t
3. Paul, Sent., 3,4a, 8. Ulpien, D., 49, 15, De capl., 18. Une conjecture, qui est répandue, mais qui n'est qu'une conjecture, assimile cette loi Cornelia de captivis cà la loi r.ornelia de falsis, qui aurait puni la falsification du testament du captif sans distinguer s'il revenait ou non, et dont on aurait conclu, pour le cas où il ne revenait pas, à la fiction de son décès avant la rupture du testament. Cette conjecture devient inadmissible, si on reconnaît que, comme paraît notamment l'indiquer Julien, D., h. t., 22, pr., la loi visait à la fois les testaments et les successions ab intestat. V. sur cette loi, Bechmann, Jus postliminii, p. i87 ; Bulil, Satvius Julianus, 1, pp. 254-257; Karlowa, /?. /?. G., 2, 1, p. 124.
CAPITIS DEMINCTIO 197
2. La capitis deminutio média ou minor résulte Je la perte du status civitatis qui, à notre avis, peut se produire non seulement pour les citoyens, mais pour les individus ayant un droit de cité reconnu par Rome, ainsi pour les membres des cités latines '.
3. La capitis dnninutio minima se produit quand un individu, tout en restant libre et citoyen, perd ses droits de famille. Elle a lieu : a) d'abord toutes les fois qu'une personne siii juris passe sous une puissance domestique autre que la puissance dominicale : conventio in mawwm de la femme sui juris, adrogation, révocation de l'émancipation, légitimation ; — b) dans certains cas oia une personne en puissance passe sous une de ces puissances en changeant de famille : c'est ce qui se produit pour les enfants de l'adrogé, pour les filles données in manum, pour les personnes in patria polestate ou in manu qu'on fait passer sous lemancipium, pour les personnes in m an cipio qui en sont affranchies et retombent iii patria potestate,, c'est-à-dire pour les fils qui n'ont été mancipés qu'une fois ou deux, enfin, même depuis que l'adoption se réalise sans mancipation ni affranchissement, pour les enfants donnés en adoption plena ; — c) dans certains cas où un alieni juris devient sui juris en perdant ses liens domestiques : c'est ce qui se produit pour les personnes qui sortent de la causa mancipii par un affranchissement sans retomber in patria potestate (petit-fils, filles, femmes, donnés une fois in mancipio par leur ascendant ou leur mari ; fils mancipés trois fois), probablement pour la femme sortie de la manus par diffarreatio et, même depuis que l'émancipation peut se faire sans mancipation ni affranchissement, pour les émancipés %
^ 2. — Effets de la cap/fis deminutio.
Les conséquences de la capitis deminutio se ramènent toutes à l'idée que la capitis deminutio détruit la personnalité légale du capite minutus. Il y a une mort civile qui anéantit la personnalité civile, mais qui d'ail-
1. Gaius, 1, 161. Inst., h. /., 2. V. pour Ifi capitis deminutio des Latins qui deviennent citoyens, les dispositions de la loi de Salpensa, c. î;2. 23, rendues précisément aûn d'en écarter les eft'ets.
2. Gaius, 1, 162. Clplen, 11, 13, /nst., h. t., 3. La détermination des cas a été beaucoup obscurcie par une th«''orie due à Savigny et encore soutenue par Eisele, selon laquelle la capitis deimnulio aurait été une diminution de capacité. Cette théorie, {|ui conduisait notamment à ne pas admettre de capitis deminutio pour les enfants de ladrogt', malgré Paul, Z)., h. ^, 3, pr., ni pour la fille quae convenit in manum, malgré le langage général d'L'Ipien, H, 13, et à ne l'admettre pour les émancipés et les adoptés qu'à raison du passage m mancipio impliqué par les formes anciennes, pouvait déjà être écartée à l'aide des textes connus à l'époque où écrivait Savigny. V. par exemple Accarias, 1, p. 464, n. 1. Mais elle est, à notre sens, itujourd'hui directement condamnée par le texte remarquable de Gaius, 1, 162 (fin lue par Studemund) selon lequel il y a, au cas d'émancipation, autant de capitis demimitiones que de mancipations et même d'affranchissements.
leurs n'atteint qu'elle, qui n'empêche pas, au point de vue naturel, au point de vue physique, la personne de rester la même. C'est le principe fondamental auquel se ramènent les solutions diverses soit en matière de droits patrimoniaux, soit en matière de parenté et de liens personnels.
1. Dans le droit des personnes, tous les liens de parenté civile basée sur la puissance sont rompus. La patria potestaSy la inanus, l'agnation, la gentilité disparaissent ; de même les liens de patronat *. Mais, si la capitis deminutio éteint les liens civils, les rapports de droit, elle ne peut rien sur les liens du sang, sur les choses de fait : tandis que l'agnation disparaît, la cognation subsiste ^ tandis que la manus est éteinte, le mariage simple, qui résulte de la vie commune, n'est pas rompu parla capiiis deminutio ; s'il paraît en être autrement au cas de capitis deminutio maxima ou média, ce n'est pas à cause de la capitis deminutio dont les effets sont toujours les mêmes, c'est parce que le nouvel état de l'individu ne lui permet plus d'être en mariage romain, d'invoquer les conséquences romaines de la parenté ^ Les effets de la capitis deminu' iio sur les liens personnels ont donc été à peu près absolus à l'époque ancienne, où la loi ne tient compte que des liens civils, et sont devenus à peu près nuls, à l'époque la plus récente, où les liens naturels seuls
subsistent.
2. Quant aux biens, le copite minuius pouvait être auparavant un sui jurisy et alors il avait un patrimoine, actif. et passif; ce pouvait être un aiieni juriSy et alors, s'il n'avait pas d'actif, il pouvait, au moins aux temps historiques, avoir un passif, des dettes. La capitis deniinuiio, anéantissement de la personnalité juridique, supprime ce patrimoine ou ce germe de patrimoine, attribut de la personnalité juridique. Le capite minutus n'a plus son actif, il n'est plus tenu de son passif; car la personne à qui appartenait cet actif, qui était tenue de ce passif, n'existe plus légalement. Mais ici il faut préciser, en distinguant le système du droit
civil pur et les modifications que le temps y a apportées.
Dans le système du pur droit civil, le capite minutus est à la fois dépouillé de son actif et libéré de son passif. Mais, tandis que son actif est recueilli par quelqu'un, ses dettes ne passent à personne. — Quand \e capite minutus avait un actif, il le perd, peut-on dire, normalement
1. Gaius, i, 163. 3, 51.83. Cicéron, Top., 6. C'est à propos de la tutelle légitime fondée sur l'agnation que Gaius et Justinien font la théorie de la. capitis deminutio.
2. Gaius, 1, lo8 : Agnalionis jus capitis deminutione perimitur, cognationis vero jus €0 modo non commutaïur, quia civilis ratio civilia quidem jura corrumpere potest, naturalia vero non potest.
2* Justinien a confondu les deux choses en disant, Jnst., h. t., 6, que la cognation, qui n'est pas anéantie par la capitis deminutio minima, l'est par les deux autres.
CAPITIS DEMINVTIO
au profit de celui de qui provient la capitis deminutio \ Il n'y a d'exception que pour quelques droits qui s'éteignent par la capitis deminutio, comme les droits d'usufruit, d'usage, etc., et pour quelques autres qu' restent attachés à la tête du capite minutus ^ ,
Pour le passif, le capite minutus en est libéré, toujours quelle que soit la capitis deminutio, et personne n'en est tenu à sa place, même quand il laisse un actif. A la différence de rhéritier du mort naturel, qui est tenu de ses dettes, celui qui prend les biens du mort civil n*est pas obligé envers ses créanciers, les dettes sont éteintes ^ Seulement encore ici, il y a des restrictions à indiquer. Celui qui prend l'actif est tenu de certaines dettes : des dettes des successions acquises avant la capitis deminutio par le capite minutus, que, tout au moins aux cas d'adrogation et de conventio in manum, l'adrogeant et le mari seront astreints à payer comme si Tadition d'hérédité avait été faite de leur consentement par la personne en puissance*. Ensuite et surtout le capite minutus reste personnellement tenu de certaines dettes en vertu du principe que la mort civile, institution civile, ne peut rien contre la nature: depuis que la doctrine a reconnu l'existence d'obligations naturelles, le capite minutus, libéré de ses dettes jure civili, en restera tenu jure naturali, avec les effets restreints, mais réels, que peut produire une obligation naturelle^; à toute époque, la dette née d'un délit étant la rançon du droit de vengeance qui existe contre la personne physique de l'auteur du délit, Faction qui en résulte continuera à exister, jure civili, contre \e capite minutus dont la personne physique est toujours la même, quoique sa personne civile ait changé ^
Mais, en principe, sauf ces restrictions, le capite minutus est libéré de ses dettes et nul n'en est tenu à sa place, même lorsqu'il avait un actif qui a été recueilli par quelqu'un. C'est le côté le plus choquant du
1. Ainsi : 1° des créanciers pour le débiteur insolvable vendu trans Tiberim, du volé pour le fur mani/estus. du maître de l'esclave n^âle au cas du sénatus consulte Claudien {Inst , 3, 12, De suce, subi., i), de lÉlat au cas de perle de la liberté encourue à titre de peine publique (v. par exemple pour Vincensus Vai. Max., 6, 3. 4, et en droit récent D., 48, i:0, De bon damn., 1) ; 2<* de TÉlat, pour la perte de la cité encourue à titre de peine publique {/>., loc. cil.) et du capùe mim/lus lui-même, quand un citoyen perd volontairement la cité par 1 acquisition d'un droit de cité étranger, par exemple en se faisant inscrire dans une colonie latine ; 3» de l'adrogeant et du mari, au cas d'adrogalion et de conveniio in manum d'une femme sw juns. Peut être pourrait-on niênie, en partent de ri<iée de peine publique, ramener au même principe l'attribution des biens du prisonnier de guerre à l'État qui paraît avoir été le régime primitif en l'absence de postlimi-
nium^ avant la loi Cornelia (cf. p. 196, n. 3).
2. Y. pour le premier point, D., 7, 4, Quibus mod. usufr., 1, pr., et pour le second, D , h t., S ; 9.