De conf. tut
2. /nst., 1, 15, De leg. adgn. tut. ; 1, 17, De leg. pair. tut. ; 1, 18, De leg. par. tut. ; 1, 19, De fiduc. tut.
3. L'ipien, D , 26, 4, De leg. lut., 1, pr. : fit qui sperarent hanc successionem, iidem tuerentur bona, ne delapidarentur. Cf. Q. Muc-ius, Z)., 50, 17, De R. /.' 73, pr.
4. D., 26, 1, De tut., 17. Ulpien, 11,21.22. Cf. pourtant sur l'impubère, Karlowa, 2, p. 274. La parenté ne pouvant exister qu'entre citoyens, la tutelle légitime qu'elle fonie semble ne pouvoir exister qu'au profit du citoyen ; mais d'après les fr. du Sinaï, 16, le citoyen semble rester tuteur de son frère inscrit dans une colonie latine.
5. D.. 26, 2, De test, tut., 11, pr. : Sciendum est quamdiu testamentaria luteia speratur, legitintum cessare. Applications au cas où le tuteur testamentaire est nommé sous un terme ou une condition, à celui où le tuteur est prisonnier <Je guerre chez Gains, 1, 186. 187.
6. Ulpipn, 11, 8 ; Gaius, 1, 137 ; si Gaius ne parle que de la tutelle des agnats, c'est que celle des gentils était déjà en désuétude à son époque et peut-être à celle de la loi.
7. Gaius 1, 135. Il ne parle encore que de la tutelle des agnats ; mais celle d€s gentils est certaine, d'abord à cause delà symétrie existant entre la vocation héréditaire et la tutelle légitime, ensuite d'après la /aurfa/io dite de Turia qui l'atteste pour les femmes, lignes 20 et ss. {Textes, p. 814).