Inst., 1, 21, De auct. tut., pr
3. Inst., i, 21, De auct. tut., pr. 1. V., pour la répudiation, Dioclétien, C, 6, 31, De rep. her., 5.
tion en ses deux termes : on dit que l'impubère, capable de rendre sa condition meilleure et incapable de la rendre pire, acquiert les deniers qu'on lui donne en paiement, mais ne perd pas la créance qu'on voulait éteindre, acquiert ceux qu'on lui prête et ne devient pas débiteur de leur restitution, devient, dans la vente consensuelle, créancier de la chose vendue sans devenir débiteur du prix ' : ce qui naturellement en pratique revient à lui fermer toutes ces opérations. A la vérité, la rigueur du système fut. au moins en partie dès l'époque classique, atténuée par d'autres principes : ainsi, au premier cas, à raison de la règle selon laquelle nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, on a tenu le pupille pour dépouillé de sa créance dans la mesure de son enrichissement ^ ; au second, on l'a tenu pour obligé à restitution dans la même mesure, à raison de la même règle ^ ; au troisième, en matière de contrat synallagmatique, on nelu'i a permis d'obtenir l'exécution qu'en l'offrant lui-même * ; mais néanmoins les tiers devaient évidemment refuser de procéder avec lui à des actes dont ils n^ devaient avoir le bénéfice que s'il ne gaspillait pas les sommes fournies par eux, de conclure avec lui des contrats qu'il dépendait de lui de tenir pour valables ou nuls selon son avantage. En somme, son incapacité s'étendait, en fait, à toutes les opérations qui n'étaient pas de purs actes d'enrichissement, c'est-èi-dire à tous les actes courants de la vie juridique, et même, en droit, à l'acceptation ou à la répudiation des successions.
Cependant, avons-nous déjà vu, le droit ne s'occupe pas en principe de suppléer à cette incapacité chez l'impubère alieni juris. II y a une exception pour les successions que l'impubère alieni juris peut accepter ou répudier avec l'adhésion du père ou du maître consentant à en assumer les charges {jussu patris aut domini). Mais c'est tout, tuinf'ans ne peut rien ; mais il n'a besoin de rien faire. L'impubère sorti de Vinfantia ne peut procéder qu'aux actes de pur enrichissement ; mais, sauf de rares exceptions propres au droit nouveau (p. 445, n. i), il n'a pas besoin de faire autre chose : il n'a pas de biens à aliéner, il n'a pas besoin de faire des dettes.
Au contraire, l'impubère SMi^wri^ a un patrimoine dont la bonne gestion nécessitera la plupart des actes que le pupille ne peut faire. Gela regarde le tuteur qui, pour en assurer la réalisation, a deux procédés
1. Justinien, Inst., 1, 21, De auct.,pr. in fine, le dit encore positivement à une époque où cela avait cessé d'être vrai.
2 Gaius, 2, 84 : Sed tamen si ex ea pecunia {quam solvit debitor pu/iillo) locupletior factus sit et adhuc petat, per exceptionem doli mali summoten potest.
3. Dlpien, Z>., 26, 8, De auct. lut.. 5, pr. : In pupillum cmvis acttonem in quantum locuplettor factus est dandam D. Pius rescripsil. M. Albertarlo a récemment soutenu, ftendiconti deW /st. Lombardo, 1913, pp. 84o-873, que ce texte et tous ceux, fort nombreux, qui donnent la même solution, seraient interpolés.