Pau!, D., 18, 5, De resc. vend
CAPACITÉ DE FAIT. — TUTELLE 2ir)
distincts : la npgotiorum gestio, où il agit à la place du pupille, en tant que le permet le droit romain, dans une mesure qui varie avec les actes et les temps ; V aucAoritalis interposition où il complète la personnalité du pupille en lui permettant par là de faire des actes que ce pupille ne pourrait faire seul \
1. Vauctoritalis interpositio est celui des deux procédés qui a la plus grande originalité. L'auctoritas tutoris qu'il ne faudrait pas confondre avec les autorisations modernes, telle que l'autorisation maritale, n'est ni une autorisation ni une adhésion. C'est une coopération. Pour faire accomplir au pupille un acte préalablement arrêté non pas par le pupille, mais par lui-même, le tuteur complète, renforce la personnalité juridique incomplète du pupille {auget personam pupilli). Vauctoritas, dont les règles s'expliquent assez bien par son caractère fondamental, doit, au point de vue de la forme, être donnée par le tuteur présent au pupille présent, au moment même de l'acte^, et elle devait sans doute aussi anciennement être donnée en termes sacramentels, — probablement sur l'interrogation du tiers : auctorne fis? par la réponse : auctor fio ^ ; — au point de vue du fond, elle doit être donnée par le tuteur lui-même sans pouvoir être suppléée, comme l'autorisation maritale moderne et même parfois (en matière de mariage, depuis la loi Julia : p. 158, n. 1) le jussum patns, par une décision de justice *, être donné purement et simplement, sans aucune modalité % et enfin ne pas être donnée dans une affaire concernant le tuteur, car il ne peut être auctor in rem suam \
Le procédé qui consiste à faire agir le pupille, soit avec Vauctoritas, pour les actes qui rendent la condition pire, soit seul, pour les actes qui rendent la condition meilleure, est, lorsque son emploi est possible, celui qui satisfait le mieux à tous les intérêts, à ceux du tuteur et à ceux du pupille. Quant au pupille, on peut accomplir par ce procédé tous les actes, même les plus rigoureusement personnels (adition d'hérédité) ; car c'est lui-même qui agit avec un concours rendant complète sa personnalité incomplète, et, par la même raison, c'est dans sa personne que se produisent les conséquences des actes, c'est lui qui devient héritier, propriétaire, créancier. Quant au tuteur, en faisant faire l'acte par le pupille, il n'en assume pas les conséquences, c'est le pupille qui devient débiteur : le tuteur sera responsable envers le pupille des actes faits mal à propos ; mais il ne s'oblige pas envers les tiers en faisant le pu-
1. Ulpien, lîeg., 11, 25 : Pupillorum pupillarumque tutores et negotia gérant et auctoriiatem interponunt.