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inst., 2, 9, Per quas personas

4. D., 26. 9. {^., 5, 39 : Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt. Cf. Solazzi, Le azioni del pupillo e coniro il pupitto {Bull, /st. D. /?., 23-25), 1913, et les observations de Debray, A^. R. H., 35, 1911, pp. 98-107.

qu'on est parvenu au système moderne où le tuteur représente le pu-' pille, n'agit plus que par negotiorum gestio.

Nous terminons sur ces deux procédés par une observation 11 n'y a pas d'acte qui ne puisse être accompli par leur combinaison sur le patrimoine du pupille. Mais cela ne veut pas dire que le tuteur ait le droit d'en user absolument à sa guise, qu'il puisse impunément dissiper ou piller le patrimoine du pupille. Il y a contre le paierfamdws qui dilapide son propre patrimoine une mesure de précaution : l'interdiction pour prodigalité que nous verrons bientôt. Il y en a aussi et encore plus contre le tuteur qui dilapide le patrimoine du pupille. L'interdiction du paterfamilias prodigue est déjà organisée par les Xll Tables. Les XII Tables présentent également, dès l'époque où la tutelle est encore regardée comme une puissance établie au profit du tuteur, deux voies de droit auxquelles on peut rattacher tout le développement qui , depuis qu'on a considéré la tutelle comme établie dans Tintérèt du pupille, a eu pour but, d'une part, d'empêcher le tuteur de faire des actes nuisibles, et, d'autre part, de lui imposer la responsabilité de sa gestion : le crimen suspecii, qui permet d'empêcher le mauvais tuteur de nuire en le faisant destituer; Vactio nationibus distrahendis, qui permet de lui demander une amende du double pour ses actes d'infidélité. Nous allons exposer le développement des deux idées en étudiant les pouvoirs du tuteur et sa responsabilité.

II. Pouvoirs du tuteur. — On peut déjà citer comme une restriction aux pouvoirs du tuteur et même comme la plus énergique de toutes , le crimen suspecti * qui permet de les anéantir quand le tuteur en mésuse. 11 ne nous est guère connu que par des textes de la période classique ; mais, d'après des témoignages précis, il remonte aux XII Tables *. Il ressemble, pour les pouvoirs du tuteur sur les biens du pupille, à ce qu'est l'interdiction pour ceux du 5Mzjwn5 sur ses biens propres. Ici aussi le magistrat statue sans renvoyer l'affaire à un juré, sans même qu'il y ait au sens propre ni demandeur, ni défendeur ". La destitution, qu'à l'époque classique on tend à admettre même pour maladresse grossière ^ paraît plus anciennement n'avoir pu être prononcée que pour improbité. Le trait de cette procédure le plus intéressant à noire point

1. Insi., 1, 26. D., 26, 10, De suspectis tuloribus et curatoribus. Cf. Perni ce, Labeo, 2, 2, pp. 181-186.

2. D., II. t., 1, 2 : Sciendum est suspecti crimen e lege Xll tabularum descendere .

3. Le crimen ne peut pas seulement, à l'époque impériale, être intenté pat- des femmes; le magistrat peut procéder d'office, par exemple sur la dénonciation d'un esclave. D., h. t., 1, 6. 7 ; 12.

4. MM. Taubensctilag, Vormundschaftrechtl. Studien, pp. 27-46. et Solazzi, Minore età, 1912, pp. 259 272, ont même soutenu tous deux, quoique en termes assez divergents, qu'il faudrait distinguer en droit classique l'ancienne postulatio suspecti et la simple remotio tutoris.

de vue est qu'elle 'tendait avant tout à mettre le tuteur hors d'état d'agir '.

Jusque-là le tuteur pouvait en principe, par un procédé ou par l'autre, accomplir sur le patrimoine du pupille tous les actes qu'un propriétaire capable pourrait faire sur le sien. Mais à ce principe des dérogations progressives ont été apportées, depuis les XII Tables, par l'ancien droit civil, par l'édit du préteur et par le droit impérial.

1. Le droit civil a admis que certains actes faits par le tuteur seul ou par le pupille assisté du tuteur seraient nuls, pourraient être méconnus par le pupille au regard des tiers, au lieu de devoir être respectés par lui sauf recours contre le tuteuy. Ces actes qui excèdent donc désormais les pouvoirs du tuteur sont : a) les actes dans lesquels les intérêts du pupille et ceux du tuteur sont en antagonisme ^ ; b) le» donations % et enfin c) les autres actes eux-mêmes quand le tuteur y procède de mauvaise foi '\

2. L'édit du préteur a apporté une autre restriction considérable aux pouvoirs du tuteur, au principe que les actes faits par lui ou avec son concours sont aussi valables que ceux d'une personne capable, en accordant au pupille contre ces actes la restitutio in integrum ob aetatem à l'aide de laquelle le mineur de !25 ans peut faire tomber un acte par lequel il a été lésé (p. 234 et s.), en subordonnant donc leur validité à l'absence de lésion.

3. Enfin le droit impérial a directement défendu certains autres actes

1. C'est pour cela qu'elle paraît anciennement n'avoir pu servir qu'à faire écarter le tuteur qui a déjà agi et non le tuteur simplement appelé qui n'agira peut-être pas; que le crimen déjà intenté s'arrête dès lors que la tutelle est éteinte pour un motif quelconque. V. Jnst., h. t., 5. 8, par exemple.

2. Le tuteur ne peut, avons-nous vu, èlre aucior in rem suam {Gn\us , 1, 184). Mais la règle est également vraie en matière de negotiorum pestio. L'application la plus saillante est le procès entre le tuteur et le pupille, pour lequel on nomme anciennement au pupille un tutor praetorius qui lui donnera son auctoritas (p. 210, n. 4) et on a fini par se contenter de lui donner un curateur qui, depuis que la représentation judiciaire est admise, peut plaider pour lui par voie àt" negotiorum gestio. V. Inst., 1, 21, De auct. tut., 3, et sur la transition qui a conduit du 1«' système au 2% les textes de Gains et d'L'lpien cités p. 210, n. 4 (concours du tuteur exigé pour les procès intentés par legis actio et pour ceux qui constituaient sous la procédure formulaire des judicia légitima, mais non pour les judicia imperio conttnentia. Cf. H. Peters, Z S. St., 32, 19H, p. 221 et ss.).

3. V. par ex. Paul, D , 40, 2, De mnnum. vmd., 24. Le pupille qui pourrait, pour une juste cause, affranchir son esclave, tutore auctore, parce que l'affranctiissement n'est pas une donation, ne pourrait pas, même tutore auctore, laisser le pécule à l'affranchi, car ce serait une donation.

4. Julien, D., 41, 4, Pro emptore, 7, 3 : Tutor in re pupilli tune domini loco habetur, cum tutelam administrât, non cvm pvpillum spoliât. Paul, D., 26, 7, De adm . tul .12, 1. Tout ce qu'on pourrait se demander, c'est si le principe s'applique aussi bien aux actes faits par le pupille auctore tutore qu'à ceux faits par le tuteur lui-même.

qui seront nuls, s'ils ont été faits à rencontre de ses prohibitions par un procédé ou par l'autre.

La première mesure a été prise par un sénatus-consulte rendu sur la proposition de Septime Sévère en l'an 195 (oratio Severi) et plus tard complété par une constitution de Constantin. Le sénatus-consulte * défendait l'aliénation totale ou partielle de certains biens appartenant aux personnes en tutelle, de leurs praedia rustica vel suburbana, sauf dans trois cas exceptionnels, celui d'aliénation autorisée dans le testament de la personne qui a laissé les biens, celui d'aliénation forcée (action en partage intentée par un copropriétaire, exercice par un créancier hypothécaire de son droit de vente), et celui d'aliénation reconnue par le préteur urbain indispensable au paiement de dettes antérieures à la tutelle. Quand Taliénation avait été faite dans l'un de ces cas, elle était valable jî/re civili, mais toujours rescindable ji'wre praetorio pour cause de lésion ^. Quand elle avait été faite à rencontre du sénatus-consulte, elle était frappée d'une nullité civile, qui, à la différence delà rescision de redit, ne dépendait pas de la faveur du magistrat, n'était pas subordonnée à la preuve de la lésion et pouvait être invoquée à toute époque (avant Justinien ; depuis lui, dans un délai de cinq ans à partir de la majorité de 25 ans) \ C'est l'apporition, dans l'histoire de la protection du pupille, d'une pensée nouvelle, celle de la conservation en nature des biens productifs du revenu le plus assuré, le moins exposé aux risques de dépréciation et de perte. Mais précisément pour cela la prohibition ne s'appliquait qu'aux immeubles ruraux. Elle ne s'appliquait pas aux biens urbains, ni aux meubles. Sous le coup de circonstances économiques encore plus mauvaises, qui faisaient juger la conservation de capitaux improductifs préférable à des placements difficiles et hasardeux, Constantin l'a étendue aux praedia urbana et aux meubles précieux *.

Une autre mesure prise par Justinien procède du même esprit que la constitution de Constantin. Il a restreint aux revenus le droit du tuteur ou du pupille autorisé de toucher les créances pupillaires Pour le capital, le débiteur ne pourra le payer valablement qu'en vertu d'une autorisation du magistrat qui alors le soustraira même au risque de la reshtutio in iniegrum ^.

Les actes qui ne rentrent dans aucune de ces prohibitions, par exemple la transaction, restent, même sous Justinien, compris dans les pou-

1. D., 21, 9, De rébus eorum, V. le texte de Voraiio^ £>., h. t., 1, 2.

2. Dioclétien et Miiximien, 6'., 5, 71, De praediis vel aliis reb., H.

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