‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 142 sur 760 · de adm. tut · texte numérisé non relu

de adm. tut

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voirs du tuteur, qui peut valablement y procéder lui-même ou avec le pupille, sauf la possibilité de la restitutio in integrum^ sauf aussi sa responsabilité envers le pupille.

III. Responsabilité du tuteur. — La théorie de la responsabilité du tuteur envers le pupille à raison de sa gestion a encore son point de départ dans la loi des Xll Tables, dans l'action rationibus distrahendis \ Mais elle n'y a que son point de départ. L'action des XII tables ne contient que le germe de cette responsabilité mieux assurée dès avant la fin de la République par la création de l'action tutelae, qui fut elle-même rendue plus efficace par les réformes de Tépoque impériale.

1. L'action rationibus distrahendis est désignée par son nom comme se rattachant au règlement de compte qui a lieu entre le tuteur et le pupille , mais c'est par un simple euphémisme ; car c'est une véritable action délictuelle qui n'existe qu'à raison d'actes de véritable soustraction, qui précisément pour cela est au double et ne passe pas contre les héritiers ^ La peine du double était une répression sufQsante du détournement. Mais l'action avait l'inconvénient de ne pas passer contre les héritiers, elle avait surtout celui de ne s'appliquer qu aux détournements, de ne pas sanctionner les droits que le pupille pouvait avoir à raison d'autres enrichissements ,du tuteur, d'autres actes d'improbité de lui, des dommages causés par sa maladresse, pas plus du reste que le tuteur ne pouvait demander la restitution des avances faites par lui au pupille dont il se serait trouvé à découvert à la fin de la tutelle.

2. Tout cela fut changé par la création de Vactio tute ae % qui n'a, croyons-nous, été établie qu'après l'introduction de la procédure formulaire, mais qui figure déjà dans l'énumération des actions de bonne foi deQ. Mucius Scaevola, consul en 659, rapportée par Cicéron *. Cette action sert, comme ac^io contraria % au tuteur pour demander l'indem-

1. Elle date des XII Tables, d'après D., 26, 7, De adm, tut., 55, 1, notamment.

2. V. D., 27, 3, De tut. et rat. distr., 1, 20, pour son montant, 1, 23, poiirsoa intransmissibilité, et 2, pour sa restriction au cas de soustraction, qui la conduit à l'époque classique à faire à peu près entièrement double emuloi avec l'actioa furti; à l'époque où elle a été créée, on ne considérait sans doute pas le détournement du tuteur comme un furtum, probablement en partant de l idée de potestas.

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