‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 143 sur 760 · Imt · texte numérisé non relu

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4. De o/f., 3, 17, 70. Son inexistence à l'époque des Action? de la loi résulte, à notre sens, précisément de son caractère d'action de bonne foi (Girard. Mélanges, 1, pp. 73-74).

5. C, 5, 58, De contrario judicio. D., 27, 4, De contraria tutelae et utili actione. La doctrine qui fait remonter l'action tutelae contraria aux premiers temps de la période formulaire est pour ainsi dire unanime. Cependant, il faut aujourd'hui signaler une opinion toute différente, récemment soutenue par des arguments sérieux. Suivant cette doctrine, le droit romain n'aurait pas connu avant Justinien l'action tutelae contraria indépendante, le judicium conlrarium dont parlent les textes purs serait simplement une formule soumettant au juge de l'action intentée par le pupille les contre -prétentions du tuteur par une inteniio relative à ce ({vCalterum alteri dare facere oportet et donnant à ce juge le pjuvoir de

nité des dépenses faites par lui pour le pupille, des engagements pris par lui pour le compte du pupille avant les réformes du droit moderne relatives au transfert des actions (p. 217). — Elle sert surtout au pupille, comme actio directa, infamante \ à demander au tuteur ou à ses héritiers compte de la gestion de la tutelle, à lui demander non seulement le transfert des valeurs acquises par lui pour le compte du pupille, mais la réparation du préjudice causé au pupille par ses opérations désavantageuses \

3. h'nctio tutelae contraria survécut ensuite telle quelle. Mais Vactio tutelae directa avait encore à recevoir du droit impérial de nombreux perfectionnements. i° C'était une simple action personnelle qui ne valait que ce que valait le crédit du tuteur, qui, surtout avec l'ancien régime de negotiorum gestio, exposait beaucoup le pupille à souffrir de son insolvabilité. 2° C'était au pupille à prouver le montant des restitutions que lui devait le tuteur, à établir ce que le tuteur avait reçu pour lui, par exemple au début de la tutelle. 3° Enfin le tuteur, qui était responsable de sa mauvaise gestion, ne l'était pas du défaut de gestion ; comme le gérant d'affaires, il n'était tenu que quand il avait commencé à gérer \

a) Pour la responsabilité de l'inaction, le changement se rattache, d'après Justinien, au transfert de la nomination des tuteurs désignés par le magistrat opéré par Claude du préteur et des tribuns aux consuls *, et le premier pas dans cette voie a été fait en effet par les consuls : quand les proches leur signalaient un tuteur qui restait inactif, ils décidaient extra ordinem que ce serait désormais à ses risques et périls qu'il n'administrerait pas (periculo suo cessare) % et, en partant de là, .soit dès lors, soit depuis, le préteur a admis contre le tuteur resté inactif après cette décision, non pas l'action tutelae ordinaire, mais une action modelée sur elle. par extension [a. tutelae utilis) \ — Un second pas

condamner le demandeur à la façon des formules que nous retrouverons pour les actions divisoires et en matière de calumnia, et le tuteur n'a pu, en droit classique, former une demande indépendante que par une action, negotiorum gesiorum utilis. V. J. Partsch, Studien zur negotiorum gestio, 1, 1913, pp. 47-61.

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