Loi Julia de 709, 1. 111. Gains
2. Nous reviendrons sur l'étendue de sa responsabilité, au livre III, dans la théorie des fautes. Il est, à notre avis, responsable, en droit classique, de la faute que ne commettrait pas un bon administrateur {culpa levis in abstracto) et dans le droit de Justinien seulement, de celle qu'il ne commet pas dans l'administration de ses propres affaires {culpa levis in concreto ; dîligentia quani suis).
3. Clpien, D., 46, 6, Hem pupilli, 4, 3 : Sed enim qui non gessit omnino non tene bilur.
4. P. 211, n. 2. Le système des lois Atilia et Julia et Titia fut, dit-il, abandonné parce que ces lois ne s'occupaient ni de forcer les tuteurs à donner caution (p. 224, n. 2), ni de les obliger à gérer [Jnst., 1, 20, De At. tut., 3).
6. Ulpien, D., 46, 6, Rem. pup., 4, 3 :... Sed utili actione conveniendus est, quia periculo suo cessavit.
fut fait avec un nouveau changement du magistrat chargé de la nomination, par Marc-Aurèle. Non seulement il créa la préture tutélaire, mais il revisa le système des excuses probablement en même temps, et, probablement eu même temps aussi, il décida que tout tuteur nommé à Rome qui, après avoir eu connaissance de sa nomination, ne s'excuserait pas dans un certain délai, devrait prendre l'administration, à peine d'être dans la même situation que celui que les consuls avaient décidé pericul" suo cessare \ Désormais l'obligation de gérer, qui n'existait pas j usqu'à Claude, qui depuis Claude existait seu ement en vertu d'une décision expresse, naît par la simple expiration d'un délai. . h) Quant à la détermination des valeurs que le tuteur a reçues et dont il est comf)table, le droit romain a permis, sous l'Empire % à Tex-pupille de les évaluer lui-même sous la foi du serment, à moins que le tuteur n'ait eu la précaution de faire, à l'ouverture de la tutelle et pour toutes les successions échues depuis au pupille, un inventaire des biens, qui est même à l'époque byzantine dressé avec le concours d'un officier public, du tabtilarius^. C'est l'obligation de faire inventaire, imposée par cette contrainte indirecte à tous les tuteurs, sauf au tuteur testamentaire que le testateur en aurait expressément dispensé*, et que Justinien a renforcée en obligeant le tuteur^ à prêter à son entrée en charge le serment de bien gérer et à déclarer au même moment les créances et les dettes existant entre lui et le pupille \
c) Enfin, contre l'insolvabilité du tuteur, le pupille a pour garanties réelles: à l'époque classique, un privilegium inier personales- artiones, qui lui permet de se faire payer avant les créanciers chirographaires, mais seulement sur les biens existants et non h^fpothéqués du tuteur ; probablement depuis Constantin, une hypothèque tacite sur les biens du
1. F. F., 155 D., 26, 7, De adm. tut.,\, pr. : Gerere atque administrare îutelam extra ordinem tutor coqi solel. 1. Ex quo scit se lulorem datum si cesset tulor, suo periculo cesnat : id enim a divo Marco constilutuin est, ul qui scit se lutorem datum nec ejcusnltonem quam habet allegat intra lempora praestituta, suo periculo cesset.
2. M Gradenwilz a supposé, Hermès, 1893, p. 323, que ce serait là clironclogiquemeiu le cas le plus ancien de jusjurandum in litem, en basant principalement sa conjecture sur l'existence au Code, 5,5.^, d'un titre spécial De in litem jurando en matière de tutelle, mais, d'autre part, ce titre lui-même ne contient pas de constitutions antérieures aux Sévères.
3. Ulpinn, D., 26, 7, De adm. tut., 7, pr., et pour le droit du Bas-Empire, IJonorius et Arcadius, C, 5, 37, De adm. tut., 24.