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6. Pour ks créances, parce que, sans cela, il pourrait supprimer les quittances données par lui à l'auteur du pupille, afin de se faire payer une seconde fois ; pour les dettes, parce que sans cela il pourrait faire disparaître le titre, afin de se dispenser de payer. S'il déclare, il est incapable d'être tuteur : s'il ne déclare pas, il perd sa créance, au cas de créance, et il est puni de peines criminelles, au cas de dette.
tuteur prenant rang du jour du commencement de la tutelle*. — Mais il a en outre obtenu contre certains tuteurs deux sûretés personnelles beaucoup plus originales qui sont plus anciennes que l'hypothèqueet plus efficaces que le privilège : la saiisdatio rem jmpilli saivam fore, dont Justinien rattache encore l'introduction au changementdemodede nomination des tuteurs et qui date probablement de Claude^, eiVantio suhsidiaria, qui remonte à un sénatus-consulte du temps de Trajan \ ha satisdalio rem pupilli salvam fore est une promesse faite au commencement de la tu« telle par le tuteur et des cautions* qui permet à sa fin de réclamer non seulement au tuteur, mais aux cautions le montant même de Vactio tutelae \ Elle n'est en principe due que par les tuteurs légitimes et les tuteurs nommés sans enquête : les tuteurs testamentaires, réputés bien choisis, ne la fournissent pas, à moins qu'ils ne soient plusieurs et que l'un d'eux ne l'offre en demandant à prendre la gestion exclusive de la tutelle, ce qui force les autres à accepter ou à la donner eux-mêmes % et on ne l'exige pas d'ordinaire des tuteurs nommés après enquête par les magistrats supérieurs"; en sorte qu'elle ne sauvegarde le pupille que s'il a un tuteur légitime ou nommé sans enquête et aussi à condition que les cautions soient solvables. Mais en réalité, le pupille se trouve protégé dans toutes les tutelles légitimes ou conférées par le magistrat, grâce à la seconde garantie personnelle, kVactio subsidiariaf dont les magistrats inférieurs, chargés de présenter les tuteurs aux magistrats supérieurs et de recevoir les Cautions, sont précisément
1. V. pour le privilège, Papinien, D., 26, 7, De adm. tut., 42, et pour l'hypothèque, Constantin, 6'., 5, 37, De adm. tut., 20.
2. Insl., 1, 24, De satisdatione tut. ; D., 46, 6, JRem pupilli salvam fore. Les premières traces absolument sûres en sont du temps de Trajan (Neratius, D., h. t., il. C, 5. 73, De mag. conv., 5). D'un autre côté, elle ne peut être antérieure au transfert de la nomination des tuteurs aux consuls, d'après Inst., 1, 20, De At. tut., 3 II est assez naturel de croire que Claude a transféré le pouvoir de les nommer aux consuls, pour la même raison qui fit les charger des fidéicommis, parce qu'ils étaient particulièrement à même d'y contraindre par les moyens de police dont ils disposaient et dont ils usaient plus volontiers que les magistrats judiciaires Cette idée est favorisée par l'observation qu'ils y contraignent pignoribus captis iJnst., 1, 24, De satisdat. tut.^ 3).
3. C, 5, 75, De mag. conv., 5. En revanche, la dénomination de subsidaria paraît lui avoir été donnée seulement par les compilateurs. V. B. Brugi, Mélanges Gtrard, 1. pp. 143-153 (cf. les observations d'AIbertario, Dell' actio subsidiaria, Pavie, 1912, p. 3, n. 1, et la réponse de Berger, K. V. /., 16, 1914, pp. 84-85).
4. Au pupille, s'il est sorti de Vinfantia, sinon à un de ses esclaves (Gaius, D., h. t., 6, ; s'il est infans et n'a pas d'esclave, on recourt aux mêmes expédients qu'en matière d'adrogation des impubères (p. 181, n. 6).