Gaius. 1, 199. 200. Inst., h
tenus quand il est établi * qu'ils ont présenté des tuteurs insolvables ou accepté des cautions insolvables ^.
IV. Tutelle des femmes. — La tutelle des femmes n'a probablement pas dû beaucoup différer de la tutelle des impubères à l'époque ancienne où toutes deux étaient uniquement des puissances unilatérales organisées dans l'intérêt des tuteurs. Mais a r sponsabilité du tuteur, ses pouvoirs et même ses procédés d'administration n'ont pas suivi dans les deux le même développement, justement parce que la tutelle des femmes n'a pu se plier à 'évolution qui a transformé la tutelle de potestas en munns, parce que ce changement de point de vue lui a fait perdre sa raison d'être \
La tutelle des femmes n'a pas disparu dès le jour où l'idée nouvelle a pénétré dans le droit. Elle a encore longtemps continué à exister et même elle a, comme il arrive assez souvent, conservé certains caractères archaïques éliminés de l'institution \ivante de la tutelle des impubères ; ainsi le droit des tuteurs légitimes de disposer de leurs pouvoirs par voie d' in jure cessio^. Mais, à l'époque où nous pouvons l'étudier dans les textes de la fin de la République et des remiers siècles de l'Emp ire, elle n'est sans doute plus qu'une ruine de ce qu'elle avait été.
Tandis que le tuteur ancien devait, à raison de sa poiestas, être à la tète du patrimoine de la femme et probablement pouvoir en disposer, c'est, à cette époque, la femme en tutelle qui esta la tête de sa fortune : elle a seulement besoin de Vauctoritas lutoris pour quelques actes qui ne sont même pas tous ceux qui rendent la condition pire, parmi lesquels ne figurent par exemple ni l'aliénation des res nec mancipi, ni les
1. Elle n'était délivrée contre les magistrats que causa cognita, nous ont appris les fragments de Strasbourg du livre 3 des dispuiationes d'Ulpien, no l\ (Textes, p. 492), qui suppriment les controverses antérieures sur l'expression de la subsidiarité dans la formule.
2. Les diverses règles que nous venons d'exposer sur l'administration des tuteurs supposent l'individu qui a agi comme tuteur véritablement investi de cette qualité. Il paraît cependant avoir été assez fréquent à Rome que la tutelle fut -gérée en fait par un individu qui n'était pas en droit le tuteur {protutor, falsus tutor). L'édit du préteur est intervenu pour protéger alors: l» les intérêts du pupille en établissant entre lui et le protutor des actions fictices calquées sur celles de la tutelle (Z),, 27, 5, De eo qui pro tutore ; cf. Lenel, Ed., § 126) ; 2» les intérêts des tiers qui se trouvaient avoir fait des actes nuls avec le pupille assisté du falsus tutor, en leur donnant divers moyens de recours : une restitutio in integrum et une action pénale à la vérité subordonnées en partie à la mauvaise foi du falsus tutor et restreintes au cas où l'acte était un procès fait au pupille assisté du falsus tutor (Z)., 27. 6, Quod falso tut. ; Lenel, Ed., § 43 ; Textes, p. 144) et une autre action pour les autres actes (Z)., 27, 6, Quod falso, 11 ; Lenel, Ed., § 122 : Textes, p. 154).
3. On peut cependant relever une tentative d'adaptation de la tutelle 'des femmes à l'idée nouvelle. C'est l'application qui lui fut faite des lois Atilia et Julia et Titia.