‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 147 sur 760 · Gaius, 1, i · texte numérisé non relu

Gaius, 1, i

prêts, ni le versement ou la réception des paiements, qui sont à peu près exclusivement la conventio in manum, l'aliénation des res mancipi, certains procès, la formation d'obligations, Vacceptilatio, Tadition d'hérédité, l'affranchissement et la constitution de dot*. Le tuteur n'a pas là d'autre mode d'action, ni d'autre pouvoir, et par suite aussi il n'a pas de responsabilité propre ^ ; le mouvement qui a créé Vaction tutelae et qui l'a toujours rendue plus efficace lui est resté totalement étranger. Tout son rôle est d'habiliter la femme par son auctoritas à faire certains actes qu'elle demeure incapable de faire seule \

Mais le caractère irrationnel de cette tutelle, maintenue par survivance beaucoup plus qu'en vertu des prétextes invoqués par les jurisconsultes d'alors*, se révèle à la fois aux distinctions et aux exceptions illogiques dont la nécessité de Vauctoritas fait l'objet.

On distingue, quant à Vauctoritas, les tuteurs légitimes et les autres tuteurs^. Et tandis que les premiers ne pouvaient être contraints à donner leur auctoritas malgré eux que pour des motifs graves, — ce qui n'existe pas d'ailleurs pour la tutelle des impubères, — les autres tu-^ teurs n'ont pas le droit de la refuser à la femme, qui, si elle est mécontente d'eux, peut en outre profiter de leur moindre absence pour les faire remplacer ''' ; en sorte que, depuis l'abolition de la tutelle légitime des agnats par la loi Claudia % il n'y eut plus en tutelle sérieuse correspon-

1. Ulpien, 11, 27: Si lege aut legitimo judicio agant, si se obligent, si civile negotium gérant, si libertae suae permittant in contubernio alieni servi morari, si rem mancipi aliènent. V. encore pour l'adition d'hérédité, Ulpien, 11, 22, pour la confection du testament, Gains, 1, 192, pour l'affranchissement, Ulpien, 1, 17, et pour le mariage et la conventio in manum, plus haut p. 159, n. \. La restriction de la défense d'aliéner aux choses mancipi, en vertu de laquelle aussi les res mancipi de la femme sont seules soustraites à Tusucapion (XII Tables, 5, 2), ne paraît pas encore connue de Gicéron qui dit sans distinction. Ad Atl., 1, 3, 6 : /d mirabamur te ignorare de tutela légitima, in qua dicitur esse puella, nihil usu capi passe. Exemples d'aliénation de choses mancipi faite par mancipation tutore auctore. Textes, pp. 821 (mancipation fiduciaire de Pompéi) et 826 (donation de Julia Monime) ; d'acceptilation faite de même. Textes, pp. 867-868.

2. Gaius. 1, 190 191. Ulpien, 11, 25. Gf. Mitteis, Z. S. St., 25, 1904, p. 376, n. 2.

3. Peut-être même est-on arrivé, par une conséquence logique, à admettre, au moins dans certaines régions, que la nomination du tuteur datif devait être provoquée seulement quand la femme avait à procéder à l'un des acteg qui requièrent son concours et seulement pour la durée de cet acte. Gette idée émise pour | l'Egypte par M. Gradenwitz, Emfûhrung in die Papyruskunde. 1900, p. 153, est ,■ aujourd'hui très fortement appuyée pour elle par P. Lond., Il, 470, de l'.in 168 j [Textes, pp. 867-868) relatif à la fin d'une pareille tutelle après l'accoinplissement de l'acte et par P. Oxy., IV, 720 (Textes, p 910) qui contient la demande f.ate en 247 par une femme au préfet d'Egypte d'un pareil auclor en vertu des lois Julia et Titia et la réponse conforme du préfet. Gf. sur les deux titres, 3Iitteis, Z. S. St., 25, 1904, pp. 374-376. 29, 1908, pp. 402-403.

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